‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 120 sur 543 · DU DROIT D’ACUESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES · texte numérisé non relu

DU DROIT D’ACUESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES

é 414, La propriété du soi emporte la propriété du dessus et du. essous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf '2s modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois el règlements de police,

ff L. 24, de servilulibus præd.urb.—L. ?1, 2 2, quod vi aul clim.

. —Cod,, L. 8, L. 9, de servuulibus el aqué.—Paris, 187.— Pothier,

Com., 32.—Lamoignon, part, 2, tit. 20, art. 13.—Merlin, Rép, vo. Cave, A ri 8 5.—4 Duranton, No. 370.—? Malevilile, 31-2.— 2 N., 552.

Jurisp. et aut.—Demolombe, IX, 560-572; Laurent, VI, |

245, 249; Aubry et Rau, If, 179, 180.

415, Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment,

fArg: ex lege 7,8 10, Deadquirendo rerum.—Pothier, Propriété, 177.—1 Delvincourt, p. 181, note 4.—4 Duranton, No. 372.—2? Marcadé, pp. 406-7.—C. N., 553. ;

Jurisp. et aut.—Demolombe, IX, 573-577; Aubry et Rau, II, 180, 436 à 438; Laurent, VI, 250-258.

416. Le propriétaire du sol qui a fait des ,constructions et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur : il peut aussi être condamné à des dommagesintérêts, s’il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n'a pas droit de les enlever.

TL. 23,287, De rei vindicatione—lbid.. L. 1, L. 2, De ligno junelo.—Pothier, Propriélé, 170, 171, 172 et 178.—2 Malleville, p. 32,—5 Pand. Franc. pp. ?02-3.—3 Toullier, p. 82.—2 Marcade, No. 424 —9 Demolombe, 606.—1 Demante, Nos. 558 el suiv.--C. N., 554.

Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, II, 257 et 258; Laurent, Vi, 259-261.

417. Lorsque les améliorations ont été faites par un possesseur vec ses matériaux, le droit qu'y peut prétendré le propriétaire du ouds dépend de leur nature et de la bonne ou mauvaise foi de

c: lui que les a faites.

Si elles étaient nécessaires, le propriétaire du fonds ne peut les faire enlever ; il doit dans tous les cas en payer le coût, lors même qu'elles n'existent plus, sauf la compensation des fruits perçus. si le possesseur était de mauvaise foi.

i elles n'étaient pas nécessaires et qu'elles aient été faites par un possesseur de bonne foi, le propriétaire est encore tenu de les

l'immeub d'être rer rembours de ce tie suite hyp privilèges

Juris

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