À VI, L.C
cessiveme ou d’une:
Que le l'alluvion
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halage,
? Malev --? Edits SUIV.— , 10, c, 3.—
retenir si elles existent et de payer soit la somme déboursée, soit celle au montant de laquelle la valeur du fond a été augmentée.
Si, au contraire, le possesseur était de mauvaise foi, le propriétaire peut, à son choix, les retenir en payant ce qu’elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien lui permettre de les enlever à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage pour ce tiers, et sans détériorer le sol ; aux cas contraires, les améliorations restent aux propriétaires" du fonds sans indemnité; le propriétaire peut, dans tous les cas, forcer le possesseur de mauvaise foi à les enlever.
1 Merlin, Rép., vo. Améliorations, p. 367.—Lacombe, vo. 1mpenses, pp. 34? et suiv.—Pothier, Propriélé, 170-1-2 et 346-7.—5 Pand. Franç., 204.—? Mallevile, 34 et suiv.—3 Toullier, p. 83.— Lahave, p. 54.—Fenet-Pothier, pp. 138-9.—Lawrence et Stuart, 6 L. CO. R,., p. 294.—Ord. 1667, tit. 27, art. 9.—2 Marcadé, sur art. 505.——C. N., 555.
Jurisp. et aut.—Vil, L. N., 218; VII, L. N., 116; X, Q. L. R., 83; IA, L. C.R,., 263; I, L. C. J.,,3; XVII, L. C. R., 433; il, L. C. L. J.,126; VI,R. L., 649; VII, R. L., 603; Demolombe, IX, 592-645 ; Aubry et Rau, IE, 258-264; Laurent, 262-270.
418. Au cas du troisième alinéa de l’article précédent, si les améliorations faites par le possesseur sont tellement considérables et dispendieuses que lé propriétaire du fonds ne puisse les rembourser, il lui est permis, d’après les circonstances, à la discrétion du tribunal, de forcer le tiers à retenir le terrain en en payant la valeur suivant estimation.
419. Dans le cas où le tiers détenteur est tenu de restituer l'immeuble sur lequél il a fait des améliorations dont ila droit d'être remboursé, 1l lui est permis de le retenir jusqu’à ce que le remboursement soit effectué, sans préjudice au recours personnel de ce tiers pour l'obtenir, sauf le cas de délaissement sur poursuite hypothécaire auquel il est spécialement pourvu au titre Des privilèges el Hypothèques.
Jurisp. et aut.—7VIIl, L. C.R. 113; XVII, L. C. R., 433 ;