‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 122 sur 543 · À VI L.C. R., 294; IV, Q.L. R., 65; Q. L. R., III · texte numérisé non relu

À VI L.C. R., 294; IV, Q.L. R., 65; Q. L. R., III

420. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement ei imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d’une rivière s'appellent alluvions.

Que le fleuve ou la rivière soit ou non navigable ou flottable, l'alluvion qui en procèce profite au propriétaire riverain, à la

| charge, dans le premier cas de laisser le marchepied ou chemin de.

halage.

? Maleville, 55-6.—Ord. des Eaux et Forêts, 1669, tit, $8, art. 7. --? Edits et Ord.,p. 24.—7 Locré, Esprit du Code, pp. 165 « suiv.— 0, N, 556.— Institutes, liv. 2, ut. 1, 2 20.—Maynard, uv. 10, c. 3.— Durérier, liv, 2, quest. 3.— Dumoulin, sur Paris, l,

glose 5, No. 115.— Bacquet, Dr. de justice, c. 30, No. 8.— 2 Bous-

quet, pp. 56-7.—Lacombe, vo. Alluvion, p. 34. Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 1-74; Laurent, VI, 281- 295; Aubry et Rau, II, 247 à 252 ; LIL, R. de L, 93.

421. Quant aux relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives, en se portant sur l’autre, le propriétaire de la rive découverte en profte, sans que le riverain du Eu opposé puisse rien réclamer pour le terrain qu'il a

erdu,

è Ce droit n’a pas lieu à l'égard des relais de la mer qui font partie du domaine public. 2

L. 7,8 1, De adquirendo rerum.— Ord. 1681, liv. 4, tit, 7: — Lebret, liv. 2, c. 14.—Pothier, Propriélé, No. 159.—5 Pand. Franç,, p. 211.—2 Maleville, p. 37.—3 Toullier, p. 105.—2? Biackstore, 262. —Com. Dig. Prerog., D. 61.—Chitty, Prerog., 207-8.—? Bousquet, p. 58.—2 Marcadé, p. 417.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

422. L'alluvion n'a pas lieu sur les bords des lacs et étangs qui sont propriété privée ; le propriétaire non plus que le riverain ne gagnent nine perdent par suite des crues ou des décroissements accidentels des eaux, au delà ou au deça de leur niveau ordinaire.

[ L. 7, ÿ 6.—L. 19, De acquirendo rerum.—? Bousquet, p. 59. —9 Pand. Franc., p. 213.—4 Proudhon, Dom, Publ., 577 et suiv. Lacombe, vo. Alluvion, Nos. 3, p. 34.—C. N., 558.

us: et aut.—Demolombe, X, 21, 30; Laurent, VI, 289; VIE, 241-253; Aubry et Rau, 11,247 et suiv.

423. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par uné force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain et la porte vers un champ inférieure ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut la réclamer, [mais il est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans l’année, à cempter de la possession qu’en a prise le propriétaire du fonds auquel elle a été réunio.]

fl L. 7, 8 ?, De adquirendo rerum.—Anc. Deniz., vo. Alluvion, No. 4, p. 94.—Lacombe, vo. Alluvion, No. ?, p. 34.—Pothier, Pr'opriélé, Nos. 158 et 165.—1 Nouv. Denizart, vo. Alluvion, No. ?, pp. 465-6-7.—C. N., 559.

Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 75-81; Aubry et Rau, II, 252 à 254; Laurent, VI, 296-300,

424. Les isles, islots et atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent au souverain, s’il n’y a titre au contraire.

Pothier, Propriété, Nos. 160 à 163,— Loisel, Inst. Cout., liv. 2, tit. 2, art. 12.— Bacquet, Droits de juslive, c. 30, Nos. 2, 5 et 6.— Boutaric, Inslit., liv, 2, tit, 1, 8 22.—0, N,, 560,

donne s.

tient au les prop d'inders du terra Pothie Serres, :

Juri 256-257 ; 42 [7] colombie qui appa nd 2.

et 278.9 n° 29.—.9 Colombie Locré, Æ,

Ju 310, chu

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