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mari el fer
mari el feinme, :36-7-8.—/bid., Bail à rente, No. 43.—Jbid.; Com-
Jurisp. et aut.— Anbry et Rau, II, 474 à 478, 494; Lau rent, VI, 905-524.
465. Si l’usufruitier ne peut fournir de cautions, les immeubles sont loués, donnés à ferme ou mis en séquestre.
Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ; les denrées et autres effets mobiliers, qui se consomment per l'usage, sont vendus, et le prix en provenant est pareillement placé,
Les intérêts de ces sommes et le prix des baux appartiennent, dans ces cas, à l’usufruitier. e
F L. 4, ÿ 1, UL legalorum seu fideicommis. Carondas, sur art. 285 de Paris Pothier, douaire, No. 227. 2? Marcadé, pp. 483 et suiv, Lacombe, vo. Usufruil, No. 1, p. 819. Guypape, Quest. 250. 5 Pand, Franç., pp. ?8!-2. Ricard, Don muluel, No. 285. 10 Demolombe, Nos. 493 et suiv. ? Proudhon, Uusufruil, Nos. 840 et suiv. C. N., 602.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent.
466. A défaut de cautions, le propriétaire peut exiger que les effets mobiliers qui dépérissent par l’usage, soient vendus, pour le prix en être placé et perçu comme dit en l'article précédent.
Cepeñidant l’usufruitier peut demander, et les juges peuvent accorder, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires ponr son usage, lui soit laissée sous sa simple caution juratoire, ét à la charge de les représenter à l'extinction de l’usufruit.
f L. 5, 8 1, Ullegalorum seu fideicom. Inst., De salisdalionibus, à: Salviat, 142. Pothier, Jouaire, No. 227. Serres, Instilutes, pp. 105-6. Autorités sous l’art. précédent. C, N., 603.
467. Le retard de donner cautions ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.
ff L. 10,8 1, de usufruclu earum.— Institut, 2 3, de fidejussoribus.—Lacombe, vo. Usufruit, No. 1, p. 818.—5 Pand. Franc. p. 1e Maleville, p, 69.— 10 Demolombe, No. 516, p. 445.— C. N., 604,
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 664.
468. L'usufruitier n’est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est austi tenu. |
f L.T, 2 L, 13, de usufruclu el quem.—Cod,, L.7, de usu-
othier, Jouaire, Nos. 238, 239 et 280.—1bid,, don entre
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munaulé, Nos. 272.— Lacombe, vo. Usufruil, sect, 2, No. 11.— 5
Pand. Franc., pp. 284-5.—?2 Maleville, p. 69.—C. N., 605. . Jurisp. et aut.— Demolombe, X, 461-502 ; ? Laurent, VI,
532-550 ; Aubry el Rau, II, 496 à 498; "XI, L. C. R., 338: Y, L. 0. d., 99 ; M. Cond. Rep. 89.
469. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétaslissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutenement et de clôtures aussi en‘entier,
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
E. T, de usufruclu el quen.— Paris, 262.— Pothier, douaire, No. 238.—Ibid., Com., No 0. Fi ? Bourjon, p. 34.—Lacombe, vo. Usufruilier, sect. 2, No. 2.— 2? Maleville, p. 70.— 5 Pand. Franc. pp. 287-8.—10 Demolombe, Nos. 551 et suiv., 582.—U. N., 606. Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l article précédent.
470. Ni le propriétaire ni l’usufruitier ne sont tenus de rebutir ce qui est tombé de vétuste, ou ce qui a été détruit var cas fortuit. :
ff L. 7, 8 2, L. 46, 2 1, L. 65, 3 |, de usufruclu, elc. Domat, ae l'usufruil, sect. 5, No.5. 5 Du Parc Poullain, p. 324, No. 411. 2 Desgodets, sur art. 202, C. P., pp. 29 et suiv. Pothier, douaire, Nos. 238, 239 et 246. Jbid., don entre nenri el femme, No. 238. Lacombe, vo. Usufruil, No. 12, p. 821. 3 Toullier, Nos. 443 et suiv., pp. 296 et suiv. 2? Maleville, p.71, 2? Marcadé, pp. 488 et suiv. 5 Pand. Franc. pp. 289 et suiv. 10 Demolombe, No. 707. Serres, Inslilules, p. 108, C. N., 607.
sel et aut.--Aubry et Rau, II, 497-498; Laurent, VI,
471. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires, telles que rentes foncières et autres redevances ou contributions annuelles dorit est grevé l'héritage lors de l’ouverture de l’usufruit.
Il est pareillement tenu des charges extraordinaires qui y sont imposées depuis, telles que les répartitions pour l'érection et la réparation des églises, les contributions publiques ou municipales et autres impositions semblables.
NL. 217,98 3et4. L.7,8 2, L. 52, de usufruclu, elc. ff L. 78, de usu él usufruclu. Paris, 287. Lacombe, vo. Usufruil, No. 14. Carondas, Pand., liv. 2, ch. 12. Pothier, don entre TT, ù femme, Nos. 236 et 249, Ibid, douaire, No. 230. Guyot, Rép. Usufruit, p. 396, Fenet-Pothier, sur art, 608, pp.\157 et suiv. "a Maleville, p. 71. 5 Pand. Franc., pp. 291 et suiv. 3 Toullier, No. 431. 2 Marcadé, pp. 493 ot suiv. ? Hennequin, p. 445, 2 Demante, No. 451 bis. 10 Démolombe, pp. 550 et suiv., Nos. 601 et suiv, GC. N., 608,.609,
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