‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 130 sur 543 · L contribuer D suit · texte numérisé non relu

L contribuer D suit

On estim fruit, on fix.

valeur,

Si l’usufr:

laire doit co fruit, sans a

Si l’usufr le choix ou :

tient compte vendre jusqu l'usufruit,.

Cod., L, 1:

br elagne. —( Lacombe, vw 135,—5 Nou Répert., p. 3 599 C., N.,

1 Jurisp. et aut.—Il, R. C, 482; Aubry et Rau, II, 499-501 ; Laurent, VIL Là 13. :

5 472. Le legs fait par un lestateur d’une rente viagére ou penl î sion alimentaire, doit tre acquitté par le légataire universel. de l'usufruit dans son intégrité, ou par le légataire à titre universedes de l’usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans aucune réres, pétition de leur part.

ussi Cod., L. ult., 2 4, de bonis quæ liberis.—Anc. Deniz., vo. Usufruit, No. 36.—Guyot, Rép., vo. Usufruil, p. 396. — ? Maleville, p. 79.—5 Pand. Franç., p. 294.—7 Locré. Esnril du Code, pp. 299 à aire, M 302.—4 Duranton, Nos. 636-7.— 2 Boileux. p. 763.—C. N., 610. , VO. Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 438; Aubry et Rau, If, anc., 503 à 505; Laurent, VIT, 22 à 33. .

473. L'usufruitier à titre particulier, n’est tenu au paiement ‘ d'aucune purtie des dettes héréditaires, pas mêne de celles anxreba- a''us est hypothéqué le fonds sujet à l’usufruit. r cas 5'il est forcé, pour conserver sa Jouissance, de payer quelquesunes de ces dettes, il a son recours contre le débiteur et contre le at, ae propriétaire du fonds.

All. [fL. ull., de usu et usufruclu.—Lacombe, vo. Legs. p. 403 ; Ususaire, fruil, No. 15.—Guyot, Rép., vo. Usufruil, p. 396. — 2? Marcade. . 238. Nos. 531 et suiv., pp. 501 et suiv.—? Boileux, pp. 759 et suiv—- 143 et 1 Locré, p 301.—5 Pand. Franç., p. 295.—10 Demoiombe, No. 604 188 et —? Toullier, No. 432.—4 Prudhon, Usufruil, Nos. 1829 et 1843.—

. 707. Dalloz, Dict., vo. Usuruil, No. 572.—C. N., 611. Jusisp. et aut.— Voir autorités sous l'article précédent.

t, VI, 474. L'usufruitier, soit universel, soit à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes comme outes sul Far rede- On estime la valeur des immeubies et autre objets sujets à l’usuà lors fruit, on fixe ensuité la contribution aux dettes à raison de cette valeur, sont Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le propriéet la aire doit contribuer, le capital lu: en est restitué à la fin de l’usupales fruit, sans aucun intérêt,

Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer la somme, et dans ce cas, l’usufruitier lui lient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

Cod., L, 15, de donationibus.—-Dargentré, sur art. 219, Cou. de Drelagne.—Guypape, Quest. 541.— Lapeyrère, lettre V, No. 75.— Lacombe, vo. delles, p. 172, No. 13, et p. 821.—Paris, art. 334 et 35,—5 Nouv. Deniz., vo. Contrib. aux delles, p. 499.—17 Guyot, Répert., p, 396.—*? Boiloux, pp. 761-2.-— 2? Marcadé, p. 500, No, 12) —C, N. , 617. F

ASE Dj OR est 2m és 254

Jurisp. et aut.—Vil, L. N., 84; Voir autorités sous les deux'articies précédents. ©

475%. L'usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui con-

cernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces *

procès peuvent donner lieu.

fl L. 60, de usufruclu. L. 5, Si ususfruclus. Lacombe, vo. Usufruit, p. 821. 10 Demolombe, Nos. 619 et suiv.. 3. Toullier, p. 289, 2 Boileux, p. 767. 2? Marcadé, p. 574. 2? Pand, Franç, p. 299. C. NN, 613. :

Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 287 et suiv.; Laurent, VII, 14-16; Aubry ét Rau, II, 502-503.

476. Si pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quel. que usurpation sur le fonds, du attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le luï dénoncer, faute de quoi il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le DRORRRRAITE, comme il le serait de dégradations commises par luimême,

ff L. 15,8 7, de usufruclu. L. 1, à 7, L. 2, Usufrucluarius À à dt Pothier, douaire, Nos. 281:2. Fenet-Pothier, p. 159. cons, p. 768, No. 614. ? Marcadé, p. 506, sur art. 614, C. : Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 283-289; Laurent, VI, 926, 528; Aubry et Rau, 494-495,

477. Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruilier, celui-ci ‘n’est pas tenu d'en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation,

F L. 70, 2 3, de usufruclu. Anc. Denizart, vo. Usufruil, 2 ?, No. 6. 2? Malleville, 75. 3 Toullier, p. 291. C.N, 615.

rca et aut—Demolombe, X, 260-267; Laurent, 411, 412, 535, 936; Aubry et Rau, IT, 494, 529-530.

478. Si ie troupeau, sur lequei un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de Juireudre compte des cuirs ou de leur valeur.

Sile troupeau ne périt pas entièrement, l'nsufruitier est tenu |

de remplacer jusqu’à concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri.

I L. 66, 8 2, L. 69, L. T0, & 1,2. 3, 4 et 5, de usufruclu. ? Instit, de divisione rerum, ? 38. rand.Franç.,, pp. 302 et suiv. ? Done p. 291. ? Malleville, p. 76, 2 Boileaux, pp. 765-6. C. N. 616. ;

Jurisp. et aut— Voir autorités sous l’article précédent.

Jurisp.

| 79-86 ; Aube

civile de Par l’e Par la qualités | Par le cription 4 Par la ff L. 3, legalis.

minulis.

fruclu, 4 ee 253 et 26$ Pothier, } art. 1, art combe, vo 106-7-8, 5

suiv. C.]

Juris] 209, 548 et 509 à 515.

480, L fait de sa j fronds, soit

Les créa:

teslations, la réparati l'avenir.

Les tribr où prononc

| rentrée du

grevé, que où à ses ay où l’usufrui Arréls, liv.

No. 18, p. & 324 et 5

les SECTION III.

con- COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN.

Sces ‘ 479. L'usufruit s'éteint par la mort naturelle et par la mort y VO. civile de l’usufrutier, s’il est viager ; : er, P. Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Ge D. Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ; rent, Par le non-usage du droit pendant trente ans, et par la pres-

cription acquise par les tiers;

Par la perte totale de la chose par laquelle l’usufruit est établi quel- ff L. 3, à ull., L. 17, L. 27, Quibus modis, el. ff L. 8, de annui: tsdu D Loatis. ff L. 22, L. 29, de usu et usufructu. ff L. 10, de capits Rauol minulis. God. L. 12, L. 14, L. 16, de usufruclu. Instit., de usue our le fruclu, 8 3. Cod. L. 13, de servilulibus et aqud. L.3, de presar lui D iprione, à 30, vel. 40. Pothier, douaire, Nos. 247, 249, 255, 74-

; 253 et 268. Pothier, don entre mari el femme, Nos. 252 et suiv, RARES Pothier, Vente, No. 549. Dard, p. 136. Merlin, vo. Usufruil, 8 5. 159, art. 1, art. 3, No. 3. Guyot, vo. Usufruil, pp. 402 et suiv. La, 4, 0 combe, vo. Usufrurïi, sec. 4, pp. 827 etsuiv. Serres, Inslilules, pp-

, 106-7-8. 5 Pand. Franc. p. 307, No. 62 à 68. ? Boileux, pp. 771 et it, VE D suiv. OC. N., 617. RATE

Jurisp. et aut.—XIl, L. C. R. 178; Demolonde, X, 204-

lent à 209, 548 et suiv.; Laurent, VII, 50 et suiv.; Aubry et Rau, LI,

u d'en MR ‘09 à 515.

à 480. L’'usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier

il, 92 fait de sa jouissance, soit én commettant des dégradations sur le fronds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

t, dll, Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestationus, pour la conservation de leurs droits, ils peuvent offrir

i péri la réparation des dégradations commises et des garanties pour

, péri : À x l'usu- l'avenir.

Les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l’usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à lusufruitier ou à ses ayants causes une somme déterminée jusqu'à l'instant où l’usufruit devra cesser.

[ L. 38, de rei vindicatione.—Inslil., de usufruelu, à 3.—Papon, Arréls, iv. 14, tit. 2, art. 6.—Mornac, snr L. 4, Uod., de usu/fi uclu. -Favre, Cod., liv. 3, tit. 3, définition 1. Maynard, liv. 8, ch. 7. Guyct, vo. Usufruil, 2-4, pp. 405 et suiy. Lacombe, vo. Usufruil, No. 18, p. 830- Pothier, douaire, No. 249. 5 Pand. Franc. pp. 324 et suiv, C. N., 618. . ÿ

Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 634-644; Laurent, VII, 19-86 ; Aubry et Rau, IT, 515-516.

irendre

st tenu £ nimaux

Instit,

ent.

a PR ee ur pan

4SL. L'usufruit accordé sans terme à une corporation, ne dure

que trente ans.

Ê£ 68, Ad legem falcidiam. Domat, tit. (1, de l’usufruil, p. 310, Edit. in-8. Dunod, Prescriplions, pp. 211- 2. Serres, /nslilutes, p. 105. Lacomhe, vo. Usufruil, p. 828, No. 7. Guyot, vo, EN 60 p. 403. 5 Pand. Franc, pp. 327.8. 2? Maleville, p. 79.

Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 202 suiv; Laurent, VI, 53: Aubry et Rau, II, 509.

482. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu’un tiers ait atteint nn âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé,

Cod., L. 12, de usufruclu. Guyot, vo. Usufruil, p. 307, ? 5 herli, ve Vo. Morl civile, à |, art. 3, No. 11. 3 Toullier, No. 450. C 620

Jurisp. et aut.— Demolombe, X, 589-592; Laurent, VII, 55 ; Aubry et Rau, II, 510.

483. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit, s’il n’y a pas formellement renoncé.

fl L: 17, 8 2, de usufruclu el quemad. f L. 19, Quibus modis ususfruclus. 5 Pand. Franç. pp. 315 et 332. 3 Touilier, pp. 251, 293, 321 et 322. 9 Maleville, p. 80. C. N. 621.

Jurisp. et aut.— Demolombe, X, 644-650; [Laurent VII, 35 ; Aubry ot Rau, IE, 517 et 518.

484. Les Créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la

renonciliation qu'il aurai faite à leur préjudice. . 10, L. 15, Quæ in fraldem credilorum. ? Maleville, p. 80. 5 Pand. Franç. p. 332 2 Marcadé, 560, p. 528. C. N,

Jurirp. et aut.— Demolombe, X, 651; Laurent VII, 78; Aubry et hau, 11, 518 et suiv.

485. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit

est PE LL usufruit se conserve sur le reste. ; 4, 9 2, L. 53, de usufruelu el quemad. Serres, p. 108.

FAR is Usufruil, p. 904. Lacombe, vo. Usufruil, sec. 6, No. 14, p. 829. 3 Toullier, p. 320. 5 Pand. Franc. p. 333, 2 Male. ville, p. 81. C.N,. 623.

Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 614 et sui; ; Laurent, VIT, 67-69; Aubry et Rau, II, 511 a 514.

486. Si l'usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce

bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il

s'écroule de vétusté, l’usufruitier n’a droit de jouir ni du, sol, ni des matériaux.

Si l faisait

iso, C Caution st de l’usufru

118; Aube

jouir en bon

Cod., Arg

Si l'usufruit est établi sur un domaine dont le.bätiment détruit faisait partie, l’usufruitier jouit du sol et des matériaux. ff LD. 5,8 2, L. 10, Quibus modis ususfruclus. ff L. 34, 8 ult,

AR L. 36, de usufruclu el quemad. Institutes, de usufruclu, 8 3; in 11 fine. Serres, p. 108. Lacombe, vo. Usufruil; p. 829. 5 Pand. ) 70 Franç. pr. 318et 333. 2 Boileux, p. 783. Fenet-Pothier, sur a art. 624, p. 16% 10 Demolombe, Nos. 704 à 71t. C. N, eo. 624.

99; Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent. ii nn CHAPITRE DEUXIÈME.

mort DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

Fe 0, 450, 487. L'usage est le droit de se servir de la chose d'autrui et d’er nercevoir les fruits, mais seulement jusqu'à concurrence des , VIF, besoins de l’usager et de sa famille.

Lorsque le droit d’usage est applicable à une maison, il prend 1 nom d'habitation.

aucun de usu el. habilalione, lolo tilulo. Lacombe, vo. Usage, p. è jouir 814; Habilation, p. 326. Pothier, Habilalion, Nos. I, 2, 3 et suiv.

Guyot, vo. Usage, p.378. Merlin, Rép., vo. Habilalion, p. 191. modis 5 Proudhon, Nos. 2739 et suiv. 2 Boileux, pp. 784-5. 2 Marcadé, er, PP. p. 534 5 Pand. Franc., p. 237.

Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 677-682; Laurent, VII,

at ,Vil, 102-124; Aubry et Rau, II, 531, 534 et 535. 488. Les droits d'usage et d’habilation ne s’établissent que ler la par la volonté de l’homme, par acte entrevifs ou de dernière à volonté.

ille, D. Ils se perdent de la même manière que l’usufruit. . CG. N, Pothier, abilalion, nos. 22 et suiv. Nouv. Deniz., vo. Habala-

A tion, 2 4, p. 569. Merlin, vo. /Jabilalion. ? Marcadé, No. 568, p. IE, 55; 535, 2 Boileux, p. 785, note (2). C. N., 625. Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article précédent.

sufruit D: 40, On ne peut exercer ces droits sans donner préalablement caution St sans faire des états ot inventaires, comme dans le cas

‘à A de l’usufruit.

Malei, VII,

Cod., de usufruclu et habitalione, Pothier, Habilalion, No. 20. Merlin, vo, Habilalion, sect. 1, 2 ?, No. 6, p. 199. C. N., 626.

Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 715-717; Laurent, VH, 118; Aubry et Rau, II, 531, 532, 535.

480. L'usager et celui quia un droit d’habifation, doivent jouir en bon père de famille.

: con Arg. ex lege 4, de usufruclu el habit. 7 Locré, p. ‘337,

que ce qu'il sol, nl

fl L. 13, de usufruciu el quem. L. 1, Usufrucquarius quemad. :

Jurisp. et aus amplement 748 ; Laurent, VII, 119; Aubry et Rau, 11, 534, 535,

491. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins détendue,

Pothier, Habilation, Nos. 17et 31. Nouv. Deniz,, vo. Habilaqui P: 563. Proudhon, Usufruit, No. 2768. C. N., 628.

. et aut.—IX, L. C. 3. 95 ; Demolombe, X, 684, 685; rer IT, 108 ; rÉrus el Rau, Il, 539, 535.

ue, Si le tttre ne s ‘explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont de 48 ainsi qu'i: suit.

J urisp. et aut.— Voir autorités sous l'article précédent.

498. Celui qni a l'usage d’un fonds ne peut exiger des fruils

qu'il produit que la quantité qu’il lui en faut pour ses besoins et

ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

ff L. 12, L. 19, de usuel habilalione. 2 Boileux, p. 788. 2 Mar. a” P. 572. Proudhon, No, 2768. 2? Maleville, p. 85. .C. N,

Jurisp. et aut.—Demolorbe, Y, 109 et suiv.: Aubry et Rau, II, 532-535

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