‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 131 sur 543 · L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre · texte numérisé non relu

L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre

ff L. 2, L. 8, L. 11, de usuel habilalione. ? Boileux, p. 791. ? maté p. 538. Merlin, Vo. Habialion, sec. 1, 8 2, p. 1%. J urisp.et aut.— Voir autorités sous l’article précédent.

«112; Laurent, VII

495. Celui qui a un droit d'habitation dans une.maison peut y demeurer avec sa famille, quand môme il n’aurait.pasété marié à l’époque où ce droit lui a été donné.

ff L. ?, L 3, L. 4, L. 5, L. 6. L. 7, L. 8, de usu el habit, Pothier, vo. Hæbilation, No. 18. Lamoignon, Arrélés, tit. :35, art. 13, p. 233. C.N., 63

Jurisp, et aut.—Voir autorités sous l'article 493.

496, Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui a qui.ce droi’ est accordé, et. de sa {a mille.

ff, loco cilalo. Po‘hier, Po oior, No. 33. Merlin, vo. Habilalion, sect. 1, 8 5, No. 6. C: N., 633.

Jurisp. et aui.— Voir autorités sous l'article 493.

497, Le droit d’abitation ne peut être cédé ni loué.

laure, ville, p, 8û Ju

bothier, 13, p.

essaire

sa fa-

Habi-

L. 8, de usu et habilalione. Instit., de usu el habilaiione, } ÿ. Pothier, Habitation, No. 18. Merlin, vo. Habilalion, p. 196. Proudhon, No. 2345. .C. N.. 634

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 493.

498. Si l'usager absorbe teus les fruits du fonds, ou s’il occupe ja totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l'usufruitier. Ÿ

S'il ne prend qu’une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie ce la maison, il contribue au protara de ce dont i je

fl L. 18, de usuet habitatione. Serres, fnstilutes, p. 109. Potrier, Habitation, Nos. 21, 22, et 23. Merlin, vo. Habitation, p, 200, sec..1, 8 2. Proudhon, Usufruil, Nos. 2762, 2786, 2793, et 2823. 5 Pand. Franc., p. 340. C. N., 635,

Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 718-728 ; Laurent, VII, 120 123; Aubry et Rau, IT, 534-535.

TITRE QUATRIEME

DES SERYITUDES RÉELLES,

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

499, La servitude réelle est une charge imposée sur un héritage pour l'utilité d'un autre héritage appartenant à un proprié. taire différent.

fl L. 15, 8 1, de servilulibus. Jbid.,' toto titulo, 8. Instit., lib, 9, tit. 3. Pothier, Intr. au tit. 13, Cout. d'Orl., Nos. 2, 3, et 4. Merlin, Rép., vo. Servitudes, 8 1. ? Malleville, pp. 85-6. 7 Locré, ss 4 Code, pp. 348-9 et suiv. 2 Marcadé, p. 557, No. 558. C. N., 637.

Jurisp. et aut.—I!l, Q. B.'R. p. 170; Demolombe, XI, p. 1 5 suiv.; Laurent, VII, 125, 127-157; Aubry et Rau, LIL, p. 1 à 70. .

500. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou de la loi; ou elle est établie par le fait de l’homme.

fl L: 2, de agud et aquæ. 1 Prévost de la Jannès, D. 353, Lalaure, Servitudes, p. 14. ? Laurière, sur Paris, p. 165. 9? Malle. ville, p.86. Rogron, sur art. 639. C. N., 639.

Jurisp, et aut.-—Voir autorités sous l'article précédent,

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