LES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX
O1. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont
plus élevés à recevoir les eaux quien découlent naturellement . sans que la main ie l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propropriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.
L.1,2813et23; L. 2, 8 1, de aqué el aquæ. Lamoignon, Arrélés, tit. 20, art. 7, Pothier, Sociélé, 235-6-7-9, Merlin, Rép. vo. Eaux pluviales, Nos. ? et 3. ? Marcadé, pp. 559 et 560. 3 Toullier, pp. 356 et suiv. Lalaures, Serviludes, p. 19. Cerondas, Pandectes, liv. 4, c. 22, tit. 1. 2 Bousquet, p.126. C. N,, 640.
Jurisp. et aut.—f, Q. B. R, 378; Demolombe, XI, 20-66 : Laurent, VIL, 357-374; Aubry et Rau, IIT, 6 à 12.
502. Celui qui a une source dans son fonds peut en user et en disposer à sa volonté.
. Cod. L. 6, de servit. el aqud. ff L. 1,8 12; L. 21, L. 26, de aqud el aquæ. Lamoignon, Arrélés, tit. 20 art. 6. Dunod, Prescriplions, pp. 80,89. ? Henrÿs, liv. 4, quest. 75. 2? Favard de Langlade, pp. 221 et suiv. 2? Malleville, p. 88. 5 Pand. Franc, p. 368. 7 Locré, pp. 368-9et suiv. C. N., 641.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XI, 68 et suiv.; Laurent, VIT, 186 et suiv.; Aubry et Rau, III, 33 à 43 et suiv.
503. Celui dont l'héritage borde une eau courante ne faisant pas partie du domaine public, peut s’en servir à son passage pour l’utilité de cet héritage, mais de manière à ne pas empêcher l’exercice du même droit par ceux à qui il appartient, sauf les dispositions contenues dans le chapitre 51 des Statuts Refondus pour le Bas- Canada, et autres lois spéciales.
Celui dont l'héritage est traversé par cette eau peut en user dans tout l’espace qu'elle parcourt, mais à la charge de la rendre, à la
* sortie du fonds, à son cours ordinaire.
ff L. 26, De damno infeclo. 5 N. Den., vo. Cours d'eau, 561, No. 3. Dunod, Presc., p. 88. 2? Henrys, liv. 4, quest, 189. Ord. 1669, tit. 27, art. 44. Guyot, Rép., vo. Cours d'eau, pp. 135-6, 2 Basnage, Serviludes, p. 489. Merlin, Rép., vo. Cours d’eau, No. 3. 1 Demante, No. 661. 2 Bousquet, pp. 130 et suiv. 2 Marcadé, p. 569. 2 Maleville, p. 91. C. N., 644. |
Les Slaluls Refondus pour le Bas-Canada contiennent à l'endroit cilé les disposilions suivantes :
* + 4. Tout propriétaire est autorisé à utiliser et exploiter tout cours
d’eau qui borde, longe ou traverse sa propriété, en y construisant et établissant des usines, moulins, manufactures et machines de
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SERVITUDES RÉELLES. 131 toute espèce, et pour cette fin, y faire et pratiquer toutes les opérations nécessaires à son fonctionnement, telles que écluses, canaux, murs, chaussées, digues et autres travaux semblables.
2, Les propriétaires ou fermiers des dits établissements resieront garants de tous dommages qui pourgnt en résulter ou être causés à autrui, soit par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
La clause 3e pourvoit à la manière de constater les dommages et cela au moyen d'experts.
4, À défaut du paiement des dommages et indemnité ainsi fixés, dans les six mois de la date du rapport d’expets, avec l'intérêt légal à compter de la dite date, celui y obligé sera tenu de démolir les travaux qu'il pourra avoir faits, ou iceux le seront à ses frais et dépens sur jugement à cet-effet, le tout sans préjudice aux Ma et intérêts. encourus jusqu'alors. — 19, 20 Vict., c, 104, 8. 4. :
Jurisp. et aut.—VIl, Q.L-:R. 353; VII, L. NN. 34; Stuart's, Rép., 575 ; II, R. de L., 414; VII, L. C. R., 245; VIII, L. C:R, 69; VII, L. GC. R., 147; IX, L. C.R., 115; 1X, L. C.R., 166; X, L. CG. R., 294; XI, L. C.R., 401; XIII, L. C. R., 311; XIV, BL. C. R., 213; II, R. L., 278; II, R. L., 272; II, Q. L.R., 305; XVI, L. C.R., 129; II, R. L.,452. Voir autorités sous l’article précédent.
504. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Les frais de bornage sont communs; ceux du litige, au cas de contestation, sont à la discrétion du tribunal.
Cod., L. 5, Communi dividundo. Pothier, Sociélé, 231-2-3. ‘1 Fournel, Voisinage, p. 240. 3 N. Den., vo. Bornage, p. 654-5. 2 Bousquet, pp. 134 et suiv. 2 Maleville, p. 93. 95 Pand. Franc. p. 379, 3 Toullier, No 180, 1 Pardessus, Serviludes No. 129. 3 Sebire et Carteret, p. 250. Millet, Bornage, p. 552. Solon, Serviludes, p. 87, No, 78. C. N., 646.
Jusisp. et aut.—VIl, Q. L.R. 207; IX, Q. L. R., 249; I, R. de L., 354; VII, L. C. R., 362; VIII. L. C.R,, 218 ; XVII, L. C. J., 85; IT, R. C, 106 ; Demolombe, XI, 274-309; Laurent, VII, p, 417-439 ; Aubry et Rau, II, 220-230.
505, Tout propriétaire peut obliger son voisin à faire pour moitié ou à frais communs, entre leurs héritages respectifs, une clôture ou autre sspèce de séparation suflisante suivant l'usage,
les règlements et la situation des lieux.
2 Edits et Ord., pp. 272et 424, 13 et 14 Vict., c. 40, sec, ? à 9. S. R. B. C., c. 26, sec. 32 et 33. Paris, art. 209 à 213, 5 Pand. l'ranç., pp. 394 et suiv. 2 Maleville, 93-4 Pothier, Coul. d'Orl., Int, au til. 5: 3 Guyot, Rép., vo. Clélure, pp. 596 et suiv. 4 N, Den., vo. Clos, p. 571 et suiv. OC. N., 647 et 648. re
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AArIND. et aut.—XXVI, L. C. J. p. 144; I, R. de L,, 353; V,R, L., 279; Demolombe, XI, 310 et suiv; Laurent, VII 440 et suiy ; Aubry ét Rau, II, 176-179.