‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 133 sur 543 · DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

#06. Les servitude établies par la loi ont pour objet l'utilité Lars me celle des particuliers, C. N., 649.

Jurisp. et aut-—Demolombe, XI, 325 et suiv.; Laurent,

VI, 457 et suiv.; Aubry et Rau, III, p. 2 et suiv..

#07. Celles établies pour l'utilité publique ont pour objet le marchepied ou chemin de halage le long des rivières navigables ou flottables, la constructien ou réparation des chemins ou autres ouvrages publics.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou règlements particulers.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent.

508. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l'égard de l’autre indépendamment de toute conven-

tion. 5 ..C. N,, 651. Fi Jurisp et. aut,—Voir autorités sous l'article 506.

09. Partie de ces obligations est réglée ‘par les lois concernant lés municipalités et les chemins.

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens ; au cas où il y a lieu à contremur ; aux vues sur la propriété du voisin; à l'égout des toits et au droit de passage.

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