‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 134 sur 543 · DU MUR ET DU FOSSÉ MITOYEN ET DU DÉCOUVERT · texte numérisé non relu

DU MUR ET DU FOSSÉ MITOYEN ET DU DÉCOUVERT

#10, Dans les villes et les campa, nes, toutes "mur servant do sédaration entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et

jardins, et même entre en enclos dans les champs, est présumé

mitoyen, s’il n’y a titre, marque ou autre preuve légale au contraire.

Juri 534-537 ;

à la char droit de:

Paris, et suiv, No.1. 5

Juris 443; Law

se dispen abandonr usage de

Paris, 2 cadé, pp :

Juris VII, 546 ;

514. 1 y placer d quatre pot forcer à ré il voudrait adosser de

lité

nt,

, le les tres

niné

it.

ligaven-

ACer-

cas sin;

Paris, 211. Lamoignon, Arrélés tit. 20, art. 30. Pothier, Obl., 844 ; Sociélé, 201-6 ; Orl., tit. 13, art. 234. Merlin, vo Miloyenneté, f 1, Nos. ? à 5. 2? Maleville, 95-6. 1 Demante, 361. 5 Pand.

ranç.,.404-5-7, 7 Locré, pp. 410 et suiv.—? Marcadé, p. 575.— C. N., 653.

Jurisp. et aut.—XIl, L. C. R., 257; Demolombe, XI, 364, 375; Laurent, VII, 494 et suiv.; Aubry et Rau, II, 417 à 423. |

511, 11 y a-marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l’autre un plan incliné; lors encore qu'il n’y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui ontété mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont i'égout ou les corbeaux et filets.

Paris, 214.— Desgodets, p. 390.— 1 Lepage, pp. 43-4.— Lamoignon, tit. 20, art. 31.—Pothier, Sociélé, No. 105; Orl., tit. 73, art. 241.—5 Pand. Franç., p: 409.—?2 Maleville, pp. 96-7.—1 Démante, 361.—2 Marcadé, p. 577.—C. N., 654.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XI, 364-375; Laurent, VII, 534-537; Aubry et Rau, IE, 415 à 417; 1, L. C. L. J., p. 70;

512. La réparation et ix * sconstruct:on du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Paris, 205. Pothier, Sociélé, 219, 220-2. Desgodets, pp. 278 et suiv. 3 Toullier, pp. 131 à 133. Merlin, vo. Mitoyennetlé, 8 ?, No.1. 5 Pand. Franc., pp. 409 et suiv. C. N., 655.

Jurisp. et aut.—Stuart’s, Rep., 157 ; Demolombe, XI, 442- 443; Laurent, VII, 541-545; Aubry et Rau, II, 423-424.

513. Cependant tout co-propriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté et en renonçant.à faire usage de ce mur.

Paris, 210. Desgodets, p. 377. Pothier, Sociélé, No. 221. ? Marcadé, pp 378-9. 2? Maleville, p. 97. 5 Pand, Franc. p. 416. C. N.,656.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XI, 444 et suiv.; Laurent,

VII, 546 ; Aubry et Rau, II, 424.

514. Tout co-propriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen et y placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur 4 quatre pouces près), sans préjudice du droit qu'à le voisin de le forcer à réduire la poutre jusqu'à la moitié du mur dans le cas où il voudrait {ui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser des cheminées, :

{4 SESVITUDES RÉELLES.

Page 1