‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 135 sur 543 · L. 52, à 13, Pro socio. L. 12, Communi dividundo. Paris · texte numérisé non relu

L. 52, à 13, Pro socio. L. 12, Communi dividundo. Paris

- 198, 207 et 208. Orléans, 232. Pothier, Sociélé, 207-8-9, Des-

odets, pp. 205 et suiv. Lamoignon, tit. 20, art. 36-7, 5 Pand. Frung. #6. 2 Malleville, 98. 1 Lepage, 58. 7 Locré, 421. C, N., 697,

Jurisp. et aut.—Demolômbe, XI, 451,452; Laurent, VII, 551-554; Aubry et Rau, IT, 424-427. .

515. Tont co-propriétaire peut faire exhauser à volonté, mais à ses dépens, le mur mitoyen, en payant indemnité pour la charge en résultant et en supportant pour l’avenir les réparations d'’entretien au-dessus de l’héberge commune.

L'indemnité ainsi payable est le sixième de la valeur de l’exhaussemenr.

A ces conditions la partie du mur ainsi exhaussée est propre à ‘celui qui l’a faite, mais quand aux droits de vue, elle reste sujette aux règles applirables au mur mitoyen.

Paris, 195 et ‘197. 2? Laurière, 172. Desgodets, 168 et 191.

. Lamoignon, tit 20,-art. 29. Pothier, Sociélé, 200, 212, 213 et 222.

2 Malleville, 98-9. 5 Pand. Franc. 418. 2? Marcadé, 579 et 580. C. N., 658.

Jurisp. et aut.—Demolombe, 'XI, 454 et suiv.; Laurent, VII, 555-065; Aubry et Rau, II, 425 à 428.

16. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Paris, 195. Desgodets, p. 174, ? Laurière, 173. Pothier, Sociélé, Nos. 212, 215, 250 et 252. 2 Marcadé, p. 580. 5 Pand. Franc. 419. C.N., 659.

Jurisp. et aut.—VI, L. C. J., 214; Voir autorités sous l'article précédent.

517. Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en

acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a couté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d'épaisseur, s’il y en a.

aris, 195.— Orléans, 237. Pothier, Sociélé, ?!1 et 252.

ue Franç., p. 419. ? Maleville, 99. 2 M: 280. C.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XI, 416; et suiv.; Aubry et Rau, II, 428.

iurent, VII, 555

AS. Tout propriétaire joignant un mur a de mème la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au propriétaire la moitié de la valeur de la portion qa'il veut rendre re et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est

ti,

Par d'Or.

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