VII
mur 1 aucun à son our q ’autre.
Pari Desgoc 100-1.
Jur Demolo VII, 55
villes ir mur de dins sit du sol o de dix-} de terra menter ;
Paris, damno :
tit. 13, a 432, 9 bec, p. 7:
Juri 440 ; La
à divers mode de ainsi qu’
Les gr taires, ch tient,
Le pro marche ;
Le pro] propriéta qui cond!
Paris, 194. Polhier, Société, 247, 248, 250, 251 et 254. Cou. d'Orl., tit. 13, art. 235 et 237. Merlin, vo. Vue, à 3, No. 8. 5 Pand. Franç., pp. 420-1. 2 Marcadé, 581. C. N,
Juris «et aut.—!, S. Court, Rep. 321; La Themis, LV, 301 ; cu À XI, 385 et suiv ; Aubry et Rau, II, 428-423; : Laurent, VII, 504-
519. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires our que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de :
'autre.
Paris, 199 et 203. Orléans, 231. Pothier, Sociélé, No. 218. Desgodets, 218. 5 Pand. Franc., 422 et suiv. 2 Maleville, 99, 100-1. C. N., 662.
Juris . et aut.— VI, Leg. News, 286; VIII, R. L. 209 : Demolombe, XI, 468-481 ; Aubry et Rau, II, 931 à 934 ; Laurent, VII, 554 et Suiv.
520, Chacun peut contraindre son voisin, dans les-cités et villes incorporées, à contribuer à la construction et réparation du mur de clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins situés dès dites cités et villes, jusqu'à la hauteur de dix pieds du sol ou rez-de-chaussée, y compris lé chaperon, sur une épaisseur de dix-huit pouces, chacun des voisins devant fournir neuf pouces de terrain ; sauf à celui à qui cette épaisseur ne suffit pas à l’augmenter à ses frais et sur son propre terrain.
Paris, 209. Orléans 236, # L. 35, L. 36, L. 37, L. 39, De damno infeelo. Pothier, Sociélé, 192, 993 et 234. Cout. d'Ort. , tit. 13, art. 236, Desgodets, pp. 209 et 236. 5 Pand. :Franç,, p- 132. Maleville, 101-2. Perrault, Ex!;ails ve la irhaus Que. bec, p. 73. lbid., Exlraits, ones d Sup. ,p.33 CN.
Jurisp- et aut.— II, R 09; AR MAT à Xi 420- 440; Laurent, VIT, 497-503; Aubry et Rau, II, 231 à 234:
521. [Lorsqué lés différents étages d'une maison appartiennet à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le . mode de réparation «: reconstruction, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la: charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient,
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur léquel il mr AE
priétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit ; le pet étaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.]
Orléans, 257. Lamoignon, tit. 20, art. 32. ? Bousquet, p. 146.
7 Locré, pp. 442 et 443. 2? Pand, Franc. :436. C. N., 664: Juris .etaut. — Demolombe, XL ’489- 509; Laurent, NII,