‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 140 sur 543 · Tout cons où occupant d’un terrain en état de · texte numérisé non relu

Tout cons où occupant d’un terrain en état de

culture, adjacent à un qui n’est pas défriché, peut contraindre le propriétaire ou occupant de ce dernier à faire abattre le long de la ligne séparative tous les arbres qui sont de nature à nuire à l'héritage cultivé, et ce sur toute la longneur, et sur la largeur, en la manière et au temps déterminés par. la loi, par les règlements qui en ont force ou par les usages constants et reconnus. Sont cependant exceptés ceux de ces arbres qui peuvent être conservés dans ou aupres de la ligne, avec ou sans retranche-

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ment des branches et des racines, d'après les trois articles précédents-

Sont également exceptés les arbres fruitiers, les érables et les planes, lesquels peuvent être conservés dans tous les cas auprès ou le long de la ligne, mais sont sujets au même retranchement.

L'amende pour contravention n’exempte pas de la condamnation à donner le découvert, prononcée par un tribunal compétent, ni des dommages actuellement encourus depuis la mise en demeure.

S. R. BB. C., c. 26, s. 17.

DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES POUR CERTAIXES CONSTRUCTIONS.

532. Les dispositions suivantes sont établies pour les cités et villes incorporés :

1. Gelu' qui veut avoir puits auprès du mur mitoyen ou propre au voisins, doit y faire en maçonnerie un contre-mur d’un pied d'épaisseur.

Paris, 191. C. N., 674.

2. Gelui qui veut avoir fosse d’aisance auprès des dits murs, doit y faire un contre-mur de même nature de [quinze pouces] d'épaisseur. a

i cependant il y a déjà un puits vis-à-vis sur l'héritage voisin l'épaisseur doit être de [vingt-et-un pouces]. !

Paris 191, 188, 189, et 192. C. N., 674

3. [L'on n’est plus obligé de faire ce contre-mur lorsque le puits ou la fosse d’aisance est éloigné du mur à la distance fixée par lés règlements municipaux et par des usages constants et reconnns. S'il n'existe pas de tels règlements ou usages, . cette distance est de trois pieds.]

4, Celui qui veut avoir cheminée ou âtre, écurie ou étable, dépôt de sel ou d’autres matiéres corrosives, auprès du mur mitoyen ou propre au voisin, y exhauser le sol ou y amonceler terres jec-

tisses, est tenu d'y faire un coatre-mur ou autres travaux sulli-

sants [déterminés par les règlements municipaux, les usages constants ou reconnus, et à défaut, par les tribunaux dans chaque

cas.

Paris, 188, 189, 192. C. N. 674. :

Jurisp. etaut.—Demolombe, XI, 575-586; Laurent, VII, 25-34; Aubry et Rau, II, 218-320; JI, L. C. L. R,, 20.

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Paris, Locré, 4€

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balcons non-Clos héritage.

Paris, Desgodet art. 27.

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