‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 145 sur 543 · DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME

DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES SUR LES BIENS.

545. Tout propriétaire usant de ses droits et capable de disposer de sès-immeubles, peut établir sur ou en faveur de ses immeubles telles servitudes que bon lui semble, pourvu qu'elles : n'aient rien de contraire à l’ordre public,

La

L'usage et l'étendue de ces servitudes se déterminent d’après le titre qui les constitue, ou d’après les règles qui-suivent, si le titre ne s’en explique pas.

ff L. 1: L. 0, L, 16, ComMmunia præd.; L. 5, De servilul. ; L. 19, De usufruclu el quemudmodum. Pothier, Intr. au til. 13, Coul. d'Orl., Nos. 5, 6, 9 et 10.—3 Toullier, pp. 62, 241 à 246, 426 et 446. > Pand. Franc. pp. 484 et suiv. 1 Domat, Serviludes, sec. 1, Nos. 3 et 14: ? Maleville, pp. 131-3. 7 Locré, 507 et suiv. 2 Bousquet, 162 et suiv. CO. N., 686.

Jurisÿ. et aut.—Demolombe, XII, 161-202; Laurent, VIII, 219 et suiv.; Aubry et Rau, III, 60 à 65.

546. Les servitudes réelles sont établies ou pour l'usage des bâtiments ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s’arpellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la: ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales, sans égard à Jeur situation,

C'est de l'héritage dominant que les servitudes prennent leur nom, indépendamment de la qualité du fonds servant.

ff L 1, L.?, De servu. præd. rusl. L. 198, de verb. signif. Pothier, Int. au til. 13, Coul. d'Orl., Nos. 2, 3 et 4. 2 Du Parc Poullain, 294. ? Maleville, pp. 116 et suiv. 7 Locré, 515 etsuiv. 3 Toullier, p. 341. 2? Bousquet, 164. 5 Pand. Franc., pp. 345 et suiv., 485 et 486, C. N,, 687.

Jurisp. et aut—Demolombe, XII, 204; Laurent, VIII, 125; Aubry et Rau, LIT, G5 ct suiv.

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