DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE
558. Delui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaire pour en user et pour la conserver. FL. 20, 8 1, de servit. præd. urb. L. 10, de servilulibus; L. 15, de servilul. præd. rusl. L.11l, Comm. præd. Damat, liv. 1 tit,
@?, sec. 1, No, 7, sec. 4, No. 1 et 2, sec..5, No, 3. Lalaute, pp. 60, *74 et 300, 3 Toullier, pp. 240, 241 et 500. 7 Locré, p. 535. 5 Pand. Franc., 499. ? Malleville, 128. C. N., 697.
Jurisp. et aut.—Demolombe. XII, 341 et suiv.; Laurent,
VIII, 144 et suiv.; Aubry et Rau, III, 89 à 91.
554. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre constitutif dela ser. vitude ne dise le contraire.
T L. 15, De servitulibus. L. 6, 8 2, Si servit. vindic. Domat, loc. cit. 1 Malleville, p. 128. 5 Pand. Franç., pp. 499 et suiv.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
555. Dans le cas même ou le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire les ouvrages nécessaires pour l’usage et pour la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge en abandonnant l'immeuble assujetti au propriètaire de celui auquel la servitude est due. .
fl L. 23, 8 2, de servit. præd rust. L. 12, Comun. præd.… Cod, :
L. 3, de servilul. et aqud. 1 Domat, Serviludes, sec. 4, No. 6. Favard, vis déguerpissement, Serviludes. 3 Toullier, pp. 150, 217, 220, 224, 226, 501, 510 et 5511. 2 Maleville, 129. 7 Locré, 537 ct suiv. C.N., 699.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 553.
556. Si l'héritage pour lequel la servitude & été établie. vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti puisse être aggravée.
Ainsi s’il s’agit d’un droit de passage, tous les co-propriétaires ont droit de l'exercer, mais sont -ebligés de le faire par le même
endroit,
tel état !
mitiv
Cep reuse faire «
Lauren
» faire rer.