L. 15, , tit
pp. 60, 39, 9
urent,
ropriéla ser-
Domat, suiv,
ent.
ssujetti pur l'urs s’afetti au
jétaires e même
ff L. 17, de servilulibus. L. 23, de servit. paæd. rusl. Domat, des servitudes, sec. 4, No. 7. 3 Toullier, pp. 494.5. ? Bousquet, 172. î Locré, 538-9. 2 Maleville, 130. 5 Pand. Franç. 502. C.
Jurirp. et aut.—1, R. de L.. 505; VII, L. C. R., 4 ; Demolombe, XLI, 361 et sutv; Laurent, VIII, 278-284; Aubry et Rau, III, 96.
557. Le propriétaire du fonds qui doit la servitude, ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus in-
.commode,
Ainsi il ne peut changer l’état des lieux, ni transférer l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivemènt assignée.
Cependant si l’aässignation primitive était devenue plus ornéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’'empêchait d'y faire des améliorations avantageuses, il peut offrir au propriétaire
du fonds dominant un endroit aussi commode pour l'exercice de
ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser.
ff L. 9, Si servil. vindic. L' 20, 8 3, L. 31, de servit. præd. urb. Cod. L. 5, 8 9, de servilul. Pothier, Intr. au til. 13, Coul. d'Or. No, 7; Sociélé, No. 212. 5 Pand. Franc:, p. 503. 2? Malleville, 131. %Bousquet, 173. C. N., 701.
J , etant.—X, Q. L. R. 64; VIII, L. C. R., 356; De- A Il, 351; Laurent, VIII, 267-277; Aubry et Rau, III, 9 ‘ ‘
558, De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que:suivant sen titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans celui à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
ff L. 20, 8 5, de servi. præd. urb. L. 24, L. 29, de servil. præd. rust, L, 1, 88.15 et 16, de aqud el quolid: el æstiv. Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 1, No. 8, Pothier, Sociélé, Nos. 236-7-9. 3 Toullier, . pp. 4902. 2 Malleville, p. 132. ? Bousquet, 175. 2? Marcadé,
J , étaut.-—Il, R. L., 570; Demolombe, XII, 352-361 ; Laurent, VII, 263-266 ; Aubry et Rau, III, 92 à 94.
COMMENT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNEMT, 559. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
Pothier, Intr. Coul. d'Orl., tit. 13, No. 13. Domat, liv. { tit, 12, sec. 6. ? Marcadé, p. 360, 5 Pand. Franc. 507: C. N., 753.
Jurisp. et aut.—I, L. C. J., 14; Demolombe, XII, 463 et suiv. ; Laurent, VIII, 289 st suiv. ; Aubry-et Rau,, III, 100 à 103,
560. Ellesrecoivent si les choses sont rétablies de manière à ce qu'on puisse en user, même après le temps de la prescrip.
tion.
ff L. 34, L. 35, de servit. præd. rust. L. 14, Quemad. servil. L,. 19, Si servilus vindic. Domat, liv. 1, tit. 12, sect. 6, No. 1. 8 Proudhon, Usufruit, No. 3698. 3 Toullier, pp. 522, 527, 531-2-3. 2 Bousquet, p. 174 5 Pand. Franc, 507 et suiv. 2 Malevilk, 133-4 OC. N., 704. ;
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent,
561, Toute servitude est éteinte, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main par droit de propriété. :
ff L. 10, Comm. præd. L. 30, de servilul. præd, urb. Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 6. Pothier, {ntr. tit. 13, Cout. d'Orl, Nos. 14 et
16. Cout. d'Ürl., art. 226. 3 Toullier. p. 503. ? Maleville, 134. :
4 id 547, 5 Pand. Franc., 509. 2? Bousquet, 175. CG. N, 5)
3 urisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 559.
562. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans, entre âgés et non privilégiés.
Paris, 186. Domat, liy. 1, tit. 12, sec. 6, Nos. 5 à 8. -Pothier, Intr. au titre 13, Cout. d’Orl., Nos. 17 et 18; Coult. d'Orl.,'art. 2%. Domat, Serviludes, sec. 1, No. 13. Serres, Inst., p. 147. ? Cochin, pp. 236-7. 3 Toullier, p. 524. Merlin, Serviludes, à 33, No. 11. C. N. 706. u
Jurisp. et aut.— XV, L. C. J., 297; Demolombe, XII, 499 et suiv; Laurent, VIII, 304 et suiv ; Aubry et Rau, 104 ct suiv,
563. Les trente ans commencent à courir pour les servitudes discontinues du jour où l’on cesse d’en jouir, et pour les servitudes continues, du jour où il est fait un acte contraire à leur exercise. . ?
Dunod, Prescriplions, 295, Domat, Serviludes, sec. 6, Nos. 5 et 8. Serres, p. 144. Lamoignon, tit. 20, art. 10, Pothier, nir. til. 13, Cout. d'Orl., Nos. 18, 19 et:20. ? Bousquet, P: 177, 5
Maleville, 135. 3 Toullier, 527. (C. N., 707. Cle, 786.
: __ Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
564. Le mode de la servitude peut se prescrire commefla servitude elle-même et de la même manière. |
Bousqi 710. :
Jur
lequel le autre, à
‘ EMPHYTÉOSE. . 147
f L. 10, L. 14, L. 17, Quemad. servilut. amülli. % Maleville, ». 137. 5 Pand. Franc., 514. 3 Toullier, 486. C. N., 708.
Jurisp. et aut.— Demolombe, XII, 275 et suiv; Aubry et Rau, II, 107 à 109.
565. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empéche la prescription à l'égard de l'autre.
5, L. 10, L. 16, Quemad. servit. amili,. Domat, Servitudes, sec. 1, Nos. 19 et 20. 5 Pand. Franc., p. 514. 2? Malleville, 138-9, CG. N., 209.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XII, 256 et suiv; Laurent, VIII, 320-324; Aubry et Rau, III, 64 et 65.
566. Si parmi les co-propriétaires il s’en trouve un contre lequel la prescription ne peut courir, comme un mineur, il conserve le droit de tous les autres.
ff L. 10, Quemad. servil. amilli. Pothier, Coul. d'Orl., art. 326, note 2. Domat, Serviludes, sec. 1, No. 21. Serrès, pp. 145-6. 2 Bousquet, 178. 5 Pand. Franç., 515-6. 2? Malleville, 138. C. N.,
mes
TITRE CINQUIEME
DE L'EMPHYTÉOSE.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
567. L’emphytéose ou bail emphytéotiqué est üun contrat par lequel le propriétaire d’un immeuble le cède pour un temps à un autre, à la charge par le preneur d’y faire des améliorations, de payer-au bailleur une redevance annuelle, ei moyennant les autres charges dont on peut convenir. ÉD
Cod., L. 1, L, 2, L. 3, de jure emphyt. Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 10, No. 1.-6 cuya Rép., vo. Emphyléose, p. 680. Anc. Deniz, vo. Es dre p. 296, No, 1. 7 Nouv. Deniz. vo. Emphyléose, p. 238, 2 Argou, p. 300, 1 Dict. de droit, p. 784. Dunod, Pres-
meme qrere
. Léose, 682.
148 EMPHYTÉOSE.
criplions, p. 338. ? Proudhon, domaine de propriélé, No. 700, à pti sc Usufruit, No. 97, p.98. Pothier, Bail à rente, 1, et 97.
Jurisp. et aut.--IIl. R. de L., 308 ; VII, L. C. J., 197; XV, L. C. R., 104 ; XXII, L. C. J., 300 ; Lorrain, Code des localeurs el localaires, pp. 284, 285 et suiv.
568. La durée de l’emphytéose, ne peut excéder quatre-vingt dix-neuf ans, et doit être pour plus de neuf.
8. R.B. C,, sec. 1, 2et 3. 2 Anc. Deniz., vo. Emphyléose, p. 296. 7 Nouv. Deniz., od. verbo, No. 6, p. 538. 13 {bid., p. 280. 1 Dict. de Droit, p. 783. 1 Domat, p. 221. 1 Bourjon, p. 355, 2? Sebire et Carteret, 221. Pothier, Bail à rente, 45.
569. L'emphytéose emporte aliénation, tant qu'elle dure, le preneur jouit de tous les droits attachés à la qualité de propriétaire ; il n’y a que celui qui a la libre disposition de ses biens qui puisse la constituer.
Domat, liv. 1, tit. 4, sec, 10, No. 5. 6 Guyot, Rép, vo. Emphy-
? Anc. Deniz., eod. verbo, No. 2, p. 296. 7 N. Deniz, eod verbe, 3 2, No. 6, p. 539. 13 Ibid., p. 280. 1 Dict, de Droit, p. 784. 3 Delvincourt, p. 185. Pothier, 111.
Jurisp. et aut— VI, L. C. R,, 54; VII, L. C R,,
235 ; Lorrain, 288.
570. Le preneur qui jouit de ses droits, peut aliéner, transporter et hypothéquer l'immeuble ainsi baïllé, sans préjudice aux droits du bailleur ; s’il ne jouit pas de ses droits, il ne le peut faire sans autorisation et formalités de justice.
Domêt, loc. cit., No. 6. Lacombe, p. 262. 2 Argou, 304. 6 Guyot, Rèp., 681-2. 1 Dict. de Droit, 784. 7 N. Deniz., 539 et 543. 1 Duranton, Nos. 76, 77, 78 et 80. 2 Sebire et Carterct, 681-2. Fœlix et Henrion, Rentes foncières, p. 24.
571. L'immeuble baïllé à emphytéose peut être saisi réellement par les créanciers du preneur, auxquels il est loisible d'en poursuivre la vente en suivant les formalités ordinaires du décret. : +
6 Guyot, Rép., 682. 1 Dict. de Droit, 785. Anc. Deniz., p. 297. 7 Nouv. Deniz., 542,
Jurisp. et aut—Il, L.C.R. 351; II, L.C.R,. 333; IR. L., 42; VII, L.C.R, 42; VIII, R. L, 283; XV, L.C.R,, 104; Lorrain, 304.
572. L'emphytéote est recevable à exercer l'action possessoire contre tous ceux qui le troublent dans sa jouissance et même contre le bailleur. LS
2 Prouahon, Dom. de propriélé, p.325. 2? Sebireet Carteret, :
456,—Pothier, No. 3,
Carter
EMPHYTÉOSE. 149
DES DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS DU BAILLEUR k ET DU PRENEUR.
578. Le bailleur est tenu de garantir le preneur et de le faire À jouir de l'immeuble baillé pendant tout le temps légalement con- J venu.
Il éstégalement obligé de reprendre cet immeuble et de déchar-
p. ger l'emphytéote de la rente ou redevance stipulée, au cas où ce V. dernier veut déguerpir, à moins qu'il n'y ait convention au ® contraire.
Domat, loc. cil., No. 7. 6 Guyot, Rép., 682-3. 2? Dict. de Droit, 786. 5 Argou, 300 et suiv. 7 Nouv. Deniz., 542. 2 Sebire et
A Carteret, 455. ‘ Pothier, 32, 121, 125 et suiv. jui 574. De son côté le preneur est tenu de payer annuellement la renteemphytéotique ; s’il laisse passer trois années sans le faire, hy- il peut être déclaré en justice déchu de l'immeuble, quand même 1Z,, il n’y aurait pas de stipulation à ce sujet.” + oit, Cod., L, 2, de jure emphyt. Corondas, liv. 7, rep. 39, Domat, loc. cit., No. 10. 1 Dict. de droit, 784. 7 Nouv. Deniz., p, 542. 13 R., Nouv. Deniz., 281. Pothier, 1, 35, 40 et 38. Fariap et aut.—Ill, 0. B. R., 175; II, R. de L, 439; VIII, du. L. C. J., 197; Lorrain, 294 et suiv.
nie, 4 575. Cette rente est payable on entier sans que le preneur puisse ne * en réclamer la remise ou la diminution, soit à cause de la stérilité G ou des accidents de force majeure qui auraient détruit la récolte
; ou empêché la jouissance, ni même pour perte partielle du fonds. el Cod. L. 1, de jure omphyt, Domat, loc. cit., No. 8. 1 Dict. de
Pret, droit, 784, g Guyot, … 682. 7 Nouv. Deniz., 543, ? Sebire et Carteret, Ko. 27, p. 456. Pothier, 14, 15 et 16,
clle- #76. L'emphytéote est tenu d’acquitter tous les droits réels sible et fonciers dont l'héritage est chargé. pires 6 Guyot, Rép., 682. Domat, loc. cit., sec. 20. 7 Nouv. Deniz.,