‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 151 sur 543 · Sebire et Carteret, 456. Pothier, 66. Voir aussi · texte numérisé non relu

Sebire et Carteret, 456. Pothier, 66. Voir aussi

Jurisp. et aut.—Ill, L. C. J., 197; V,L.C.R,, 378.

a77- Il est tenu de faire les améliorations auxquelles il s'est obligé, ainsi que toutes les réparations, petites ou grosses.

Il peut y être contraint, même avant l'expiration du bail, s’il négl e de les faire et que l'héritage en soufire une détérioration notable. CAE

4 Domat, loc. cit., sec. 10, No. 9, 6 Guyot, Rép., 682, 7 Nouv. Deniz., 544. ? Sebire et Carteret, 457, Pothler, 57, 58, 59, et suiv,

150 EMPHYTÉOSE.

578. Le preneur n'a pas le droit de détériorer l'immeuble beillé; s’il y commet des dégradations qui en diminuent notablement la valeur, le bailleur peut le faire expuiser et condamner à remettre les choses dans leur ancien état,

Domat, loc. cit, Nouvelle 129. c. 8 6 zuyot, Rép., 682, 7 Nouv. Deniz., 543, Pothier, 42 et suiv.

COMMENT FINIT L'EMPHYTÉOSE

#79. L'emphytéose n’est pas sujette à la tacite reconduction.

Elle prend fin. j

1. Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, ou après quatre-vingt-dix-neuf ans, au cas où un terme plus long aurait été stipulé ;

2. Par la échéance prononcée en justice pour les causés poritées aux articles 574 et 578, ou autres causes de droit ;

: 3. Par la perte totale äe l'héritage baillé ;

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