‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 152 sur 543 · Par le déguerpissement · texte numérisé non relu

Par le déguerpissement

Domat, loc. cit, No. 7. 6 Nouv. Deniz., vo. défuernissement, 39, Nos. let suiv. 7 Ibid. p. 542 1 Duvergier, No. {81. Tro. plong, Cowage, No. 40. 2 Sebire et Garteret, Bail emphyl., Nos. 31 et suiv. 2? Devillensuve et Gilbert, Emphyléose, No. 47. Pothier, 53, 116, 114 et 190.

. Jurisp. et aut.—1Il, R. de L., 440; III, R. de L,, 206; VIII, L. G. R,, 245; Lorrain, 309 et suiv.

580. L'emphytéote n’est admis à user du déguerpissement ‘qu’en autant 4 a satisfait pour le passé à toutes les obligations qui résultent du bail, et notamment qu'il ait payé ou offert tous les arrérages de la redevance, et fait les améliorations convenues. ;

Paris, 109. 1 Laurière, 327. Lo) seau, Loc. cit., et No. 13. 6 Nouv. Deniz., 128. 7 Jbid., 542. Pothier, 147 et suiv., 185 et suiv, :

SSL. À la fin üu bail, de quelque manière qu’elle arrive, l’emphytèote doit remettre en bon état les biens reçus du bailleur, ainsi que jss constructions qu'il s'était obligé de, faire, mais il n’est pas tenu de réparer iès bâtiments qu’il a fait ériger sans y être obligé. ÿ

Brodeau sur Louet, E., som, 22. 1 Dict. de Droit, 783-6, 7 MORT: Deniz., 543-4. 2 Sebire et Garttret, 457. Pothier, 43 ct

rement nir en bien p peuver aux Cas:

peut ni aux dis 2 Ars suiv.

Fothier

EMPIIYTÉOSE, 151

582. Quant aux améliorations faites par le preneur volontairement et sans y être tenu, le bailleur peut, à son ‘choix, les reteniren payant ce qu'elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien permettre à l’emphytéote de les enlever à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage pour lui et sans détériorer le sol ; aux cas contraires, elles restent sans indemnité au baïïeur. qui peut néanmoins forcer l’emphytéote à les enlever conformément aux dispositions de l’article 417.

2 Argou, 303. 4 Dict. de Droit, 786. 7 Nouv. Deniz., 544 et suiv. 1 Duvergier, No. 174. ? Devilleneuve et Gilbert, p. 370 Fothier, 41,

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