‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 153 sur 543 · DE L'ACQUISITION ET DE L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE L'ACQUISITION ET DE L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

583. La propriété des biens s'acquiert par appréhension ou occupation, par accession, par succession, par testament, par contrat, par prescription, et autrement par l'effet de la loi et des obligations. .

Pothier, propriélé, Nos. 19 et suiv. 3 Marcadé, pp. 1, 2 et :. : Boileux, pp. 4 et suiv. (C. N. 711 et 712.

Jurisp. et aut.—XIll, L. C.J. 55; Demolombe, XII, .2 à +4 : Laurent, VIII, 435-437; Aubry et Rau, II, 51 et suiv., 234,

5S4. Les biens qui n’ont pas de maitre sont considérés comme appartenant au souverain.

Cod., bonis vac.. L. 1. ff de adquirendo rerum. inslil. lib. 2, tit. 1,3 12. Domat, dr. public, liv. 1, tit. 6, sec. 3, Nos. 1, 2, 3 et 4. Despeisses, vo. 3, p. 150, No. 3. Code civil B. C. art. 401. 4 Toullier, pp. 6, 38. 51 et 320. C. N.. 713.

Jurisp. et aut.— Demoiombe, XIII, 17-22 ; Laurent, VIII, 458-460 ; VI do, 39-41 ; Aubry et Rau, 43 à 45.

585%. Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois d’ordre public règlent la manière d'en jouir.

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