‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 158 sur 543 · SUCCESSIONS, | 155 TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS, | 155 TITRE PREMIER

DES SUCGESSIONS.

@ DISPOSITIONS GÉNÉRALES

596. La succession est la transmission qui se fait par la loi. ou par la volonté de l’homme, à une ou plusieurs pessonnes des biens, droits et obligations transmissibles d’un défunt.

Dans une autre acception du mot, l’on entend aussi par succession l’universalité des biens ainsi transmis.

Pothier, Süccessions, p. 2.—4 Toullier, p. 63.—6 Pand. Franc. pp: 7 et 8.—1 Rogron, Code Civil, p.610.

597. L'on appelle succession ad inleslat celle qui est déférée par fa loi seule, et succession testamentaire celle qui procède de la volonté de l’homme. Ce n'est qu'à défaut de cette deruière que la première a lieu. k

Les donations à cause de mort participent de la nature de la succession testamentaire.

Celui auquel l’une ou l'autre de ces successions est dévolue est désigné sous le non, d’héritier. à

Pothier, Successions, pp. 1 et?, S. R. B. C., c. 34, 8. 2, 1! Rogron, p. 610. 11 Merlin, Rép., pp. 15? et suiv. 6 Pand. Franç. pp. 115 et suiv. CG. L., 875. s

598. La succession ab inleslal se subdivisè en légitime, qui est celle que la loi défère aux parents, et en succession irrégulière quand à défaut de parents, elle est dévolue à quelqu'un qui ne l'est pas,

Pothier, Suc., pp. 1 et 2. 6Pänd. Franc. p.22 C. L., 873 et 84. CO. N., 756 et 766.

Jurisp. etaut.—Demolombe, XIV, 12:48, 207-230 ; Laurent, IX, 108 et suiv., 162 et suiv.; Aubry et Rau, VI, 322, 3923.

599. [La loi ne considère ni l’origine, ni la nature des biens pour en régler la.succession, Tous ensemble ils ne forment qu'une psule et unique héridité qui se transmet et se partage d’après les mêmes règles, ou suivant qu’en a ordonné le propriétaire.] 6 Pand. Franc., 109 et suiv. Dard, 161 et 162, nôte (c). S. R. B. C., c. 34, 8. 2,2 1- OC, N., 732.

Jurisp. et aut,—Laurent, IX, 38; Abry et Rau, VI, 294; Ba Thémis, I, 22.

SECTION lI.

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