‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 159 sur 543 · DE L'OUVERTURE DES SUCENNPIUNS · texte numérisé non relu

DE L'OUVERTURE DES SUCENNPIUNS

600. Le lieu où. la succession s'ouvre est déterminé par le :

domicile.

Cod., L. unica, Ubi de ses agilur. 2#Paud. Franc., 408, 1 Toulier, p. 221; 4 1bid., p. 4 1 Delvincourt, 46. C. N., 110, Jurisp. et don ir. 100-102 ; Aubry et Rau, IL, 586.

601. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle, et aussi par la mort civile.

Pothier, Suc., c. 3,2 1; Com., No. 502; Intr. aux Coul., 176; Orl., No. 36. Paris, 337, C. C. B. C., art. 35. Manet Poihier p. 489, C. N., 718.

Jurisp. ‘et aut.—Demolombe, XIII, 102-108; Laurent, VIII, 511-013; Aubry et Rau, V, 270.

602. La succession est ouverte par la mort civile du moment où cette mort est encourue.

ff L. 10, 8 1, De pænis. L. 6, De injuslo rumploirrilo. Rogron, p. 611. | Chabot, Suc., pp. 13et14. C. N., 719.

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l'article précédent.

605. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement sans que l’on puisse établir laquelle est décédée la première, la présomption de servie est déterminéæ par les circonstances, et, à leur défaut, d’après l’âge et le sexe, conformément aux règles contenues aux articles suivants.

ff L. 32,3%, 14. De don, inter virum et uxorem ; De rebus +3 biis. Pothier, Suc., ch. 3. sec. k 8 L; Imtr., til. 17, Orl., No. ? Merlin, Rép., vo. Mort, 8 2. art. 6 Pand. Franc. 124 et suiv. 9 Maleville, 167. C. N., 720.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XII, 109-150 ; Lavrent, 514. 923 ; Aubry et Rau, I, 182 à 184.

604. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé est présumé avoir survécu.

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, C’est le moins âgé qui est présumé avoir survécu.

S'ils avaient les uns moins de quinze ans et les autres plus de |

soixante, les premiers sont présumé avoir survécu.

Si les uns étaient au-dessous de quinze ans ou au-dessus del

soixante et les autres dans l’âge intermédiaire, la présomption de survie est en faveur de ces derniers.

S'ils avaient les uns moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers sont présumés avoir survécu.

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