Gelui qui est mort civilement
* fl 6, L. 7, De suis el leg. hæred.—Paris, 337.—Pocquet, pr. 197-8.— 4 Poullain du Parc, pp. 26 et suiv.— Pothier, Suc., c. |, sec. 2; Antr., tit. 17, Ord., Nos. 6 et 8.—Lamoignon, tit. 41, art. 3, 4 et 5.—?2 Maleville, 173.—6 Pand. Franç., 165.—Dard, p. 165, C. N., 725.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XI11,218-248; Laurent, VII, 533-538; X, do, 10, 11; Aubry et Rau, VI 275-277.
609. L'étranger est admis à succéder dans le Bas-Canada, de la même manière que les sujets britanniques.
S C., c. 8, sec. 9. Pothier, Pers., p. 578; Suc., sec. ?. |! .Pand. Franç., pp. 190 et suiv. C. N., 726.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XIII, 250-270; Laurent, VIIL, 549; Aubry et Rau, I, 280.
610. Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions :
1. Celui qui est convaincu d’avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; *2. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; . L'héritier majsur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice.
ff L. 9, de jure fisci; L. 7, ? 4, de bonis damnalorum ; L. 4, ? 1 et 2. de his quæ ut indignis. Pocquet, 197. Lacombe, vo. /ndignilé, Nos. 1, 2, 3, 4et 5. Pothier, Suc. c. 1 sec. 2, art. 4, 2 ?; inir. til. 17, Orl., No. ‘4. 6 Pand. Franc., 18! et suiv. ? Mal. ville, 174, 1 Rogron, 623-4. Fenet-Pothier, 19 et 194. 1 Chabot, pp:69 et suiv. GC. N., 727. , Surisp. et aut.—Demolombe, VIII, 273-309; Laurent, IX, 1-9; Aubry et Rau, 280 et suiv. e
611. Le défaut de dénonciation ne peut cependant être opposé aux ascendants et aux descendants du meurtrier, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces, ni à ses alliés aux mêmes degrés.
Cod. L. 13, L. 17, De his qui aceusari non possunt.—1 Henrys,
liv. 4, ch. 6, quest, 101. Lebrun, Suc., liv. 3, ch. 9, No. 9. Or.
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Chabot, ent, IX, apposé
époux tantes,
de 1690, titre des plainles.
9 Maleville, 176.
Henrys, !
b, Ord.
Louet et Brodeäu, c: ch. 25; H,., ch.
5: 8, ch. 20, 1 Furgole, 611 et suiv. 6 Pand. Franc, 191-3-4. 1 Chabot, 83. 2? Bousquet, 28. C. N., 728.
J urisp. et aut.—Voir antorités sous l’article prébédent.
612, L'héritier éxclu de la succession pour cause d’indigaité, est tenu de rendre les fruits ét revenus qu'il a perçus depuis l’ouverture de la succession.
1 Furgole, 598. 6 Pand. Franc. re ville, 177. ? Bousquet, 29. C. N.
J jurisp. et aut. —Demolombe, XU 368-372 ; Laurent, [X, 12-29; Aubry et Rau, VI, 290.
613. Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur père, s’ils y sont appelés de leur chef et sans le secours de la nr entation, qui n’a pas lieu dans ce cas.
Lebrun, Suc., liv. 3, c. 9, No. 6. ‘Pothier, Suc., ch. 1, sec. 2. art. 4, 28 let? ; ch. 2 sec. 1, art. 1, É 2. Lacombe; eod. ver bo, No. 6. Fenet-Pothier, 195. °C. N., 790.
Jurisp. et aut. —Demolombe, XIIL, 349 et suiv; Laurent, 1X, 30 et suiv; Aubry et Rau, VI, 86, 293.
4 Toullier, 117. 2 Male-