SECTION III, DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX DESCENDANTS
625. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père ei mère, aieuls et aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont tous au même dégré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie p:r représentation.
Novelle 118, c. 1. Paris, 302. 3 Laurière, pp. 11et 12. Pothier, Suc., c. 2, sec. 1, art. 1, 2 4; sec. 3, 2 1. C. N., 745.
Jurisp. et aut.—Demolômbe, XIII, 502-506 ; Laurent, IX. 79-84 ; Aubry et Rau, VI, 311.