‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 167 sur 543 · DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS · texte numérisé non relu

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS

626. [Si quelqu'un décéde sans postérité, laisse son père et : sa mère et aussi des frères ou sœurs, ou dés neveux ou niêces | au prémier dégré, la succession se divise en deux portions égales | dont l’une est déférée an père et à la mère qui' la partagent à Jur également entre eux, et l’autre aux frères et sœurs, ou neveux 162 et & et nièces du défunt, d’après les règles prescrites en la section suivante. ] \ = 6 Pand. Franc., 248 à 253, ? Maleville, 189. 2 Bousquet, 68. ‘2? Marcadé, 76-7, C. L., 899. C.-N., 748 : Jurisp. et aut.—Demolombe, XIII, 509-519 ; Laurent, IX, 85 et suiv, Aubry et Rau, VI, 316 et suiv,

rité ou

ille,

ent,

père iction rents

y sont it par ion.

jthier,

t, IX

père et :

égales tagent 1 EVeUX section

et, 28.

nièces !

at, IX, |

627. [Au cas de l’article précédent, si 16 père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été déférée accroil au survivant.]

6 Pand. Franc., 280. ? Maleville, 194-5. 2? Bousquet, 59 et 61,

2 Marcadé, 78. C. L., 900. C. N., 749.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

628. [Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni fréres ni sœurs ni neveux ni nièces ac premier dégré, ni père ni mère, mais seulement d’autres ascendants, ces derniers lui succèdent à l'exclusion de tous autres collatéraux.]

‘6 Fu Franc.; 249 et suiv. ? Maleville, 189. C. L., 901. C, N., 746,

Rd et aut.— Demolombe, XIII, 520 ; Aubry et Rau,

629. [Au cas de l’article précédent, la succession est divisée par moitie entre les ascendants de la ligne paternelle et entre ceux de la ligne maternelle.

L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne à l’exclusion de tous autres.

Les ascendants au même dégré succèdent par têtes dans la même ligne.]

6 Pand. Franc., pp. 149 et suiv. ? Maleville, p.189. ? Marcadé, p.77. ? Bousquet, 55 et suiv. C. L,, 992. C. N., 746.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

630. Les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous autres, aux biens par eux donnés à leurs enfants ou autres descendants décédés sans postérité, lorsque les ohjets donnés se trouvent en

nature dans la succession ; et s'ils ont été aliénés, les ascendants

en recueillent le prix, s’il est encore dù.

Ils succèdent aussi à l’action en reprise qui pouvait appartenir au donataire sur les biens ainsi donnés.

ff L. 6, de jure docium. Cod., L. ?, de bonis quæ liberis. Paris, 313. Orl., 315. Lamoignon, tit. 4l, art. 35. Pothier, Suc., c. 2. sec. 2. 3 Boileux, pp, 82 et suiv. 1 Rogron, p. 136. 3 Marcadé, p. 76. ? Maleville, pp. 190 et suiv. 4 Conférences du Gode, sur art. 747, pp. 29 et suiv. 2? Bousquet, p. 57. 6 Pand. Franç., pp. 259 et suiv. C. L., 904. C. N., 747. ;

Jurisp. et aut.—Demolombe, XIII, 527-640; Laurent, IX, 162 et suiv ; Aubry et Rau, VI, 342 ; IL, L. N. 361.

SECTION v.

631, [Si le père et la mère de la personne décédée sans postérité ou l’un d'eux lui ont survécu, ses frères et sœurs ainsi que

° 164 . SUCCESSIONS. s

ses neveux où éibéée au premier dégré, ont droit à la moitié de sa succession.

. 6 Pand. Franç., 288. 4 Toullier, pp, 205 et suiv. 2 Maleville, 195 et suiv. C. L., 907. C. N., 751.

Jurisp. et aut. —Voir aûtorités sous l'article 626.

632. [Si le père et la mère sont tous deux prédécédés, les frères. sœurs, et neveux au premier dégré du défunt, lui succèdent à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent ou de leur chef ou par représentation, ainsi qu'il

a été réglé en la section deuxième du présent chapitre]

Novelle, 118, c. 2; 127,c. 1. 4 Toullier, 178, 200 à 218. ç

Pand. Franc. 282 et suiv.

633. [Le partage de la moilié ou de la totalité de la succes- ‘sion dévolue aux frères, sœurs, neveux ou nièces, aux termes des deux articles précédents, s’opère entre eux par égales por. tions s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la

division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et ma- ‘ ternelle du défunt, les germains prenant part dans les deux lignes, les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. S'il n'y a de frères ou sœurs, neveux ou nièces, que d’un côté, ils succè lent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre

ligne.

$ Band. en 289. 2? Marcadé, pp. 78 et 79. 4 Toullier, 216. Rogron, 646. 2? Bousquet, 63. 3 Boileux x, 104 CG. L,, 909. C. N., 752.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XIII, 518; Laurent, IX, 92; Aubry et Rau, VI, 306 et suiv.

634. [Si le défunt, mortsans postérité, sans. pèré ni mère, sans frères, sœurs ni neveux ou nièces au premier degré, laisse des ascendants dans une des lignes seulement, le plus proche de ses ascendants prend la moitié de la succession, dont l’autre moitié est dévolue au plus proche parent collatéral de l’autre ligne.

Si dans le même cas il ne reste aucun ascendant, la succession entière se divise ‘en deux parts égales dont l’une est dévolue au plus proche parent collatéral de la ligne paternelle et l'autre au plus proche parent de la ligne maternelle |

Entre collatéraux; sauf le cas de la representation, le hi proche exclut tous lés autres; ceux qui sont au même dégré partagent

ar tête 6 Pand. Franç., 299.— 4 Toullier, 219.— 2 Maleville, 198,—Rogron, 647.— 3 Marcadé, 80.—C, L., 910.—C. N. 753.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XIIE, 522; Laurent, IX, 96. 99 ; Aubry et Rau, VI, 319, 320.

” équivala

sous l’ar

638, cession « constatés

Pothie pp. 289, 3 Juris

Supérieur et sur ce les formes

6 Nouv 32! et sui

| SUCCESSIONS. . ‘165 sa 635. Les parents au delà du douzième dégré ne succèdent ”

pas.

le ; , A défaut de parents au dégré successible dans une ligne, les fi parents de l’autre ligne succèdent pour 1e tout.

Page 1