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Jurisp. et aut.— Demolombe, XII, 525 ; Aubrÿ et t fau,
les VI, 294.
ont :
ail
hs | DES SUCCESSIONS TRRÉGULIÈRES.
es- i nes 636. Lorsque le défunt ne laisse aucun parent au dégre .
suecessible, les biens de sa succession appartiennent à son con , la joint survivant.
ma- ff L. unic. undè vir et uxor,—Cod. eod. tit.—3 Poullain du Parc, Aer p. 310.—Pothier, {nir. tit. 17, Orl., No. 35. a 7 ts Sil c. 12, No. 104.—4 Toullier, Nos. 283 et 319.—C. N., Nue Jurisp. et aut.—[emolombe, XIV, 230-236 as ji ; Lau: uire rent, .IX, 154 et suiv.; Aubry et Rau, VI, 336 et suiv. 216. 637. A défaut de çonjoint survivent, la succession est acquise 909. au souverain.
Cod,, L. 1, L. 2, L. 3, L.4&, L. 5, De bonis vocantibus.—Paris, 97; 167. —Pothier, Suc.,c. 6.—Loyseau, Seigneuries, c. 12, Nos. 101 et
suiv.—6 Nouv. Deniz., vo. Déshérence, 323.— Code civil B. Cart, 401.--Dard, aulorilés cilées sur art. 768:—C. N., 768. ère, Jurisp: et aut.—1I, Q. L.R., 177; I,R. L. 473 ; voir autorités sous l’article précédent.
638. Aux cas des deux articles précédents, les biens de la succession dévolue à l'époux survivant ou au souverain, doivent ètre constatés à leur diligence au moyen d’un inventaire ou autre acte ” équivalant, avant pas en possession puisse être demandé,
Pothier, Suc., ,p 9.—6 Nouv. Deniz., 319 et 321.—4 Toullier, pp. 289, 32 et 535.—1 Chabot, Suc., p. 592.—2 Demante, 35 et 36.
J urisp. et aut. IX, L. C. R, 12.
639. Cet envoi en possession se poursuit devant le tribunal supérieur de première instance du district où s'ouvre la succession, et sur cette demande i] esi procédé et statué de l4 manière et dans les formes réglées au Code de Procédure Civile.
6 Nouv. Deniz, 523.—Code civil B. C., art. 607.—4 Toullier, pp 321 et suiv.—1 Chabot, 592.—2 Demante, 37,—C, N., 770...
‘166 ” __ SUCCESSTONS.
Jurisp. etant.—Demolombe, XIV, 260-274; Laurent, IX, 237 et suiv.; Aubry et Rau, VI, 696 et suiv,
640. Dans tous les cas où les règles et formalités prescrites n'ont pas été suivies, les héritiers, s’il s’en présente, sont admis à réclamer une indemnité ei même ‘des dommages-intérêls, suivant les circonstances, pour les pertes qui en seraienf résultées.
1 Chabot, 598 et suiv.—?2 Demante, 38, C.{., 927.—C. N., 772.
Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l'article précédent.