DE L'ACCEPTATION DES SUCCESSIONS
641. Nul n’est tenu d'accepter la succession qui lui est déférée, Cod., L. 16, De jure deliberanti.—Paris, 316.—Pothier, rep télé, No. 248 ; Suc., c. 3, sec, 2.—? Maleville, p. 260.—C. N: 77
J urisp. et aut. —Demolombe, XIV, 311 et suiv.; Laurent IX, 262 ; Aubry et fau, VI, 370.
642. Toute succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d’enventaire.
ff L. 57, De adquirendé vel omit. hæridilate.—Cod., L. 22, De jure deliberanti. —Pothier, Suc., c. 2, sec. 3 : Intr. lil. 17, Ori, No. 44.—2 Maleville, 259.—C. N., T4, 788, 789 et 790.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XIV, 311 et suiv.; Laurent, IX, 262 et suiv.; Aubry et Rau, VI, 370 et suiv.
643. La femme mariée ne peut accepter valablement une succession sans y être autorisée par son mari ou en justice, suivant les dispositions du chapitre 6 du titre Du Mariage. : :
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne peuvent étre valablement acceptées que conformément aux dispositions contenues aux {itres relatifs à la minorité et à la majorité.
Code civil B. C., art. 177,178 et 180,—Pothier, Puis, marit., No.
33 ; SuC., C. 3, sec. 3, art. Î, 8 1: Antr. 1. 17, Orl., No. 40. — 6 and. Franc., 363.—2 Maleville, 227.—C. N., 776, 917, A61, 462
Jurisp. et aut—IX,R.L. 19; Le a 376 et suiv ; Laurent, IX, 284-287; Aubry et Rau, VI, 328
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644. L'effet de l’acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. à M L. 138, L. 193, De pe cg juris.—Paris, 318.—Pothier, Propridlé, No. 248.—C. N., 777.
\ lé pda d et aut.—Demolombe, XIV, 553-577; Aubry et Rau, » 306.
645. L'acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite quand l‘héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu’il n'aurait droit de faire sure sa qualité d’héritier.
ff L. 20, L. 42, L. 78, L. 86, L. 88, De adquirendd vel omit, hæred. —Cod., L. 2, L. 10, De jure deliberanti.—Paris, 317.—Orl., 334.—. Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, art. 1.—C. N., 778.
Jurisp. et aut.—XV, LR. 145; M. C.R., 87; Demolombe, TA 419-461 ; Laurent, IX, 288 et suiv,; Aubry et Rau, VI, 386,
646. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d’adition d’héré dité, sion n’a pas pris le titre et la qualité d’héritier.
fl L. 20, L. 78, De adquirendd vel omit. hæred.— Lebrun. Suc., liv. 3, c. 8, sec. 2, No. 4. — Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, art. 1. — Serres, p. 318.— Merlin, vo. Hérilier, sec. 2, 2 1; Nos. 3 et 4; vo. Acceplalior de success., No. 2.—4 Toullier, p. 348.
Jurisp. et aut.—Ill, Q. B. Rep. 136.
647. Le donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des co-héritiers, soit à un étranger, soit à tous ses co-héritiers, soit à quelques uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même: 1. De la renonciation, même gratuite, faite par un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses co-héritiers ; 2. De la renonciation qu’il fait, même au profit de tous ses co-héritiers indisii ctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
ff L. 24, De adquirendé vel omit. hœred; L, 6, De regulis jurisi Pothier, Vente, No. 530; Suc., c. 3; c. 5, see 3, art. 1.—6 Pand. Franç., 378.—2 Maleville, 228.—C. N., 780.
.Jurisp. et aut.—Demolombe, XIV. 486-496; Laurent, IX, 321-327 ; Aubry et Rau, V, 392.
648. Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée, ou sans l'avoir acceptée expressément ou ROERE ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier à sa place. -
Î L. 86, De adquirendä vel omil. hæred.—- Cod., L, 3, L. 19, De jure delib.— Pothier, Suc., c. 3, sec 2 ; Intr. til. 17, Orl., Nos!
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et te 6 Pand. Franc, 379 et 380.— 2 Maleville, 229,— C, N,,
Jurisp. et aut.--Demolombe, XIV, 396-410; Laurent, IX, 70, 374. Aubry et Rau, VI, 362-378.
649. [Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elleest censée acceptée sous bénéfice d'inventeire.]
Jusisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
650. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession que dans le cas où cette acceptation a été la suite du dol, de la crainte ou de la violence; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion seulement : il en est autrement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou notablement diminuée par la découverte d’un testament inconnu au moment de l'acceptation.
ff L. 22, De acquirendé vel omil. hæred.—Cod., L.4, De repud. ge abs! Lacombe, 576.—16 Guyot, 561-2.—6 Pothier, Com., No. 532; Suc., pp. 138-9.—3 Furgole, 413.—6 Pand. Franç., 381.—2 Malleviile, 31.—C. N., 783.
Jurirp. et aut. VII, Q. L. R.,'327; Demolombe, XIV, 583-631; Laurent, IX. 350; Aubry et Rau, VI, 381 à 384.