‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 170 sur 543 · DE LA RENONCIATION AUX SIUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DE LA RENONCIATION AUX SIUCCESSIONS

851: La renonciation à une succession ne se présume pas; elle se fait par acte devant notaire ou par une déclaration judiciaire de laquelle il est donné acte.

4 Furgole, 52 et suiv.—Lacombe, 576.—Pothier, Suc., c. 3, sec, 8 3; Intr., til, 17, Ort., Nos. 64.5.—Merlin, Rép., vo. Renoncialion, 8 1, No, 3.—C. N., 784,

Ju urisp. et aut.—Vé, L. C. J.,-319; XV, L. C.R,, ?8; VI, L, = D'00 42 XII, L. C. J., 336; Laurent, IX, 427-432; Aubry et Rau,

652. L'héritier qui renonce est censé n'ayoir jamais été ji “era

Pophises Suc., C. 8, "se : alin, 9 et {0 ; sec. 4, a 4 ; tés 16 Nos. 248 et 261.—C. N.

Jurisp. et aut. “ aubry e et Rau, VI, 412.

l’article

658. La part du renonçant àaccroit à ses cohéritiers, S'il est seul la succession est dévolue puur le tout au dégré subséquent. ff L. 13 De adquirendd vel ornil. hæred:—L. 59, L. 63, L. 66, De hæred. inslil.—Cod., L. 4, De r'pud. vel abslin, hæred.—Pothier, Suc., ch. 3, sec, ? et 4, 2 4; Propriélé, No. 248; Intr. til. 17, Orl., Nos. 39 et 67; Venie, No. 546.—4 "'oullier, p. 196.—6 Pand. Franç., 385 et suiv.—? Maleville, 235.—3 Marcadé, 157 et suiv.—C. N., 786. Jurisp. et aut.—Aubry et Lau, VI, 412.

654, On ne vient jamais par reorésentation d’un héritier qui a renoncé ; si le renonçant est seul héritier de son dégré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête. :

Brodeau sur Louet, Let. R, ch. 17.—Chenu, cent. +, quest. 22. Leprètre, cent. 1, ch. 23.—2 Henry, liv. 4, quest. 4. — 6 Pand, Franç., 392.—C. N:, 787.

: Jurisp. et aut.— Voir autorités sous les articles précé-

ents.

655. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent faire rescinder cette renonciation et ensuile accepter nus la succession, du chef de leur débiteur, en son lieu et

ace.

; Dans ce cas la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers qui l’ont demandée et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances. Elle ne l'est pas au profit de l’héritier qui a renoncé. ‘

fl L-6, De his quæ in fraudem.—Pothier, Suc., ch. 3, sec. 3, art. 1,82; Antr. til. UT, Orl., No. 4.—6 Pand. Franç., 394.—C. N., 788.

Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, VI. 417 et 418,

656, L’héritier est toujours à temps de renoncer à la succession, tant qu’il ne l’a pas acceptée formellement ou tacitement.

Pothier, Suc., p. 163; Com., Nos. 534, 544 et 556: Intr. Cout., X, No. 93.—Lacombe, p. 577.—?2 Maleville, 238.—C. N., 789,

Jurisp. et aut.—Demolombe, XIV, 353-372; Aubry et Rau, VI, 371 et suiv.; Laurent, IX, 481-500.

657. L'héritier qui a répudié une succession peut, nonobstant, la reprendre tant qu’elle n'est pas acceptée par un autre y ayant droit ; mais il la reprend dans l’état où elle se trouve alors el sans préjudice aux droits acquis par des tiers sur les biens de celle succession par prescription ou par actes -valablement faits pendant qu'elle a été vavante.

Lebrun, Suc., ch. 3, sec. 3, art. 1, p. 136.—Code civil B. G., art, 302.—? Maleville, 238.—6 Pand. Franç., 397.—Contrà, Po'\ier, Suc., p. 136.—C. N., 790. :

Jurisp. et aut.—XV, L. C. R,, 145; voir autorités sous l’article précédent.

658, L'on ne peut renoncer à la succession d’un hommo vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on y peut ‘prétendre, si ce n'est par contrat de mariage.

Lacombe, 570 et suiv.—Pothier, Suc., ch. 1, sec. 2, art. 4, 22 2 et 3; ch. 3, sec. 3, art, 1, 9 2.—2 Maleville, 238. — 2 Bousquet, ; #1 et suiv.—3 Marcadé, 167.—Code civil B. C.. art. 1061.—C. N.

Surisp. etaut.—Vlil, L. C.R.,328; Demolombe, XIV, 346.

659. L'héritier -ui a diverti ou recélé des effets de la succession est déchu de la faculté d’y renoncer ; il demeure héritier pur et simple nonobstant sa renonciation subséquente, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

fl L. 71, 8 4, De adquir. vel omit. hæred.—Pothier, Suc., ch. 3, art. 2, 2 3; Com., No. 690 ; OrL., tit. X, note 7, sur art. 204.—Merlin, Rép., vo. Recélé, No. 2.—C. N., 792

Juisp.et aut. — VI, L. C.R., 28; IV, R.L. 2%; M. L.

R., 87 Aubry et Rau, VI, 419 à 421.

DES FORMALITÉS DE L'ACCEPTATION, DU BÉNÉFICR D'INVENTAIRE, DE .SES EFFETS ET DKS OBLIGATIONS DE L'HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE.

660. Pour être admis au bénéfice d'inventaire, l’héritier est tenu d'en faire la demande par requête présentée au tribunal ou à un des juges du tribunal supérieur de première instance du district où la succession s’est ouverte; sur cette demande il est procédé et statué en la manière et avec les formalités réglées au code de procédure civile.

Serres, 314.—Rodier, sur Ord., 1667, p. 95.—2 Edits et Ord., Canada, p. 104.—2 Repabien, Lois du B.-C., p. 43.

661. [La sentence accordant la demande doit être enregistrée dans le bureau d'enregistrement du lieu de l’ouverture de la succession.]

662. Cette demande doit être précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, fait par-devant notaires, dans les formes et sous les délais réglés par les lois sur Ja procédure, -

erres, 314.—Rodier, 95.—Pothier, Suc., p. 143; Intr., tit. 17, Ori, No. 48.—1 Deniz., 305 et suiv.—C. N,, 794

peut êt dant les

i- Jurisp. et aut.—Laurent, IX, 381-386 ; Aubry et Rau, VI, ce 399-407.

2? 663. L'héritier bénéficiaire est aussi tenu, si la majorité des xt, créanciers ou des autres personnes intéressées l'exige, de donner

caution bonne et solvable, au montant dé la valeur du mobilier porté en l'inventaire, et des deniers provenant de la vente des

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