‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 171 sur 543 · immeubles qu'il peut ou pourra avoir entre les mains · texte numérisé non relu

immeubles qu'il peut ou pourra avoir entre les mains

A défaut de fournir cette caution, le tribunal peut, suivant les es- circonstances, ordonner que l'héritier sera déchu du bénéfice d’inpur ventaire, ou que les meubles seront vendus et le produit ainsi que oir les autres deniers de la succession qu’il peut avoir entre les

mains, déposés en cour pour être employés à en acquitter les 3 charges. .

[er- Pothier, Intr., tit. 17, Orl., No. 48.— Lamoignon, p. 246.—2 L Bousquet, 144 et suiv.—? Maleville, 251.—C. N., 807. L. hs et aut.—Demolombe, XV, 255; Laurent, X, 125; *Aubry et Rau, VI, 462.

664. L'héritier a trois mois pour faire inventaire à compter de l'ouverture de la succ ssion.

Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation, un délai de quarante jours qui commence à courir du jour de l’expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du : jour de la clôture de l'inventaire, s’il a été terminé avant les trois mois,

fl L. 1, L. 2, L. 3, L. 4. De jure deliberandi.—Cod., L. 22, 88 2 et 3, Dejure deliberandi—Ord. 1667, tit. 7, art. 1, 2, 3, 4 et 5.—Po-

D hier, Suc., c. 3, sec. 5; Intr. lil. 17, Orl., No. 68.—6 Pand.Franç. es 413.—C. N., 795. (

où Jurisp. et aut.-—Demolombe, XIV, 316; Aubry et Rau,

dis- VI, 422, |

pro-

ode 665. Si cependanîl existe dans Ja succession des objets susceptibles de dépérir, ou dispendieux à conserver, l'héritier peut

Drd., faire vendre ces effets, sans qu’on puisse en induire ure accepta-

tion de sa part; mais cette vente doit être faite publiquement, et après les affichés et publications requises parles lois sur la procédure. Nes

Î L.5, L. 6, De jure delib.—L. 20, De adquirendé vel omil. hæred.—Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, ÿ 5.—C. N., 796. :

Jurisp. et aut.—Demolombe, XIV. 328; Laurent, IX, 264; Aubry et Rau, VI, 389 et 390.

666. Pendant la durée des délais rour faire inventaire et délibérer, l'héritier ne peut être contrainc à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation; s’il renonce, pendant les délais ou aussitôt qu'ils sont expirés, les frais par lui

faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge-de la succession.

Î& 29, 3 1, De jure detib.— Pothier, Suc., 3, sec. 5.— Intr. lil. 17, Orl., No. 68.—C. N., 797.

Jurisp. et a Ditolauve XIV, 330 et suiv; Laurent, IX, 264 et suiv ; Aubry et Rau, VI, 423 et suiv.

667. Après l'expiration des délais ci-cessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai que le tribunal saisi de la comestation accerde ou refure suivant les circonstances.

L. 3, 2 ure delib.—Ord., 1667, tit. 7, ar , =—Pothier, Suc., , Sec. 5 ; Antr. tit. 17, Ori., No. 70.—C. N. “Suriss et aut.— Voir autorités sous l’ ns précédent.

668. Les frais de poursuite, dans le cas de l’article précédent’ sont à la charge de la succession, si l'héritier justifié qu'il n’a” vait pas eu connaissance du décés, ou que les délais ont été, insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues ; s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

Pothier, locis cit —4 Toullier, pp: 353 et 380.—C. N., 799.

Jurisp. et aut.—IV, L. C.J., 54; XVII, L. 'C. J., 318;

. Voir autorités sous l’article 666.

669. L'héiitier conserve cependant, après l'expiration des délais acco\ dés par l’article 664, même de ceux donnés par le juge suivant l'article 667, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n'a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de * chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.

fl L. 10, De jure deiib—Cod., L. 19, eod. tit. — Poihier, Sue. c. 3, art. L'et 2; Antr. tit. 17, Orl., Nos. A6 et 70 —Merlin, Rép. VO. Hérilier, sec. ? et 3,82; vo. Succession, sec. |, & 5, No. 4. — 6 Pand. Franç., 419 et suiv.—2 Malleville, 284 et suiv.— C. N., 800.

me 17 et aut.—1Ill, Q. B. R., 146; V, R. L., 184; Demo- Tombe, XIV, 344 ; Aubry et Rau, VI, 403 ; Laurent, IX, 385 et suiv. à

670. L'héritier qui s’est rendu coupable de récélé ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l’inventaire des effets de la siccession, est déchu du bénéfice d’inveutaire.

Cod., L. 22, 88 10 et 12, RE dus delib .— Novelle 1, c. 2, 8 2— Lapeyrère, let. H, No. 3 —Pot ier, Suc., c. $ sec. 3, art. ?, à 3.— Te Teslaments, c. 3, sec. 6, No. 189. —6 Pand, Franc. 287.

Jurisp. et aut.— VI, L.C. J., 38; Demolombe, XIV, 5%0- 552 ; Parent, IX, 334, et suiv ; Aubry et Rau, VI, 401 à 404.

GL Malevi

Ju:

Lauren 450 à

l'héritie père de

Lebr gl, 1, 8 civil B.

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success affiches dure,

S'ils | tion ou

Paris, note 1,

123; At

dre, l’on en prov

671. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'aventage : 1. Do n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurence Ge la valeur des biens qu'il à recueillis; 2. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

[f L. 22. de jure dehb.—Pothier, Com. No. 739; Obli. 642; Sue; c. 3. sec. 3, art. 2. 22 1,7 et 8, Antr. tit. 17 Orl. Nos. 49 et 52; Merlin, Rép., vo. Benéfice;d’inventaire, No. 15.—6 Pand. Franç., 287. C. N., 802. ;

672. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à celle obligation.

Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses

biens personnels que jusqu’à concur-once seulement des sommes

dont il se trouve reliquataire.

Lebrun, Sric.,1iv. 3, ch. 4 Z 85.—Pothie:. Suc., c. 3, art. 2, 22 4 où Din, tit, 17, Orl., Nos. 49 et 54.-—-6 Pand. Françg., 425.—2 Maleville, 249.—C. N., 803. :

Jurisp. et aut. — Demolombe, XV, 164, 240 et suiv.; Mr 111 et suiv.; X, do. 130 etsuiv.; Aubry et Rau, VI,

6738. Dans son administration des biens de la succession l'héritier bénéficiaire est tenu d’apporter tous les soins d’un bon père de famille. ù

Lebrun, Suc., liv. 3, ce. 5, no. 85.—Ferrière, G. C., sur art: 342,

gl, 1, 2 2, No. 24.— Pothier, Suc., tit. 3, ©. 3, art. 2, 8 4.— Code civil B. G., art. 1070.—6 Pand. Franc., 429.—C. N., 804. Jurisp. et aut.—Voir autoritées sous l’article précédent.

674. Si l'héritier bénéficiaire fait vendre les meubles dé la succession, la vente doit: s’en faire publiquement et après les affiches et publications requises par les lois sur la procédure. n

S'ils les représente en nature, il n’est tenu que de la déprécia-

tion ou de la détérioration causée par sa négligence. ,

Paris, 344.—Pothier, Suc., c. 3, sec. 4, ark, 2, 2 5; Orl., tit. 17 note 1, Li art. 342.— 2 Bousquet, 142. 2? Maleville, 250.— C. N., 804.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XV, 252-255; Laurent, X, 123; Aubry et Rau; VI, 454,

675. Quant aux :mmeubles, s’il devient nécessaire de les vendre, l’on procède à ‘ette vente ainsi qu'à la distribution du prix en provenant, de la “nanière et dans les formes suivies à l’égard

Sr nririéier rm tte sr ; cn

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des diens appartenant aux successions vacanies, suivant les règles posées en la section suivante.

Cod., L. 22, 88 4, 5 et 6, De jure delib.—Pothier, Suc.; loc. cil. ; Orl., art. 343—Stat. Ref. BC. c. 88, sec. 10. —Merlin, Rép, Vo. Bénéfice à ‘inventaire, No. 9 bis.—4 Toullier, p. 385.—? Maleville, 29.—6 Pand. Franc:, 431.—", N., 806.

Jurisp. et aut. —Demolombe, XV, 286 et suiv. ; Laurent, X. 145 et suiv. ; Aubry et Rau, VI, 451 et suiv.

676. L'héritier bénéficiaire avant de disposer des biens de la succession et aprés avoir fait inventaire, donne avis de sa qualité en la manière réglée au. code de procédure civile.

Après deux mois à compter du premier avis donné, s’il ny a pas de poursuites, saisies ou contestations judiciaires, par ou entre les créanciers et les légataires, il est loisible à l'héritier bénéficidire de payer les créanciers et les légataires à mesurent qu'ils se présentent.

S'il y a poursuites, saisies ou contestations à lui notifiées judiciairement, il ne peut payer que suivant qu'ilest réglé par le tribunal.

Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, art. 2, 26 ; Orl.tit 17, No. 50.—C., N., 808.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

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