L'héritier bénéficiaire peut en tout temps
[. Renoncer, soit en justice, soit par acte devant notaire, au bénéfice d'inventaire, pour devenir héritier pur et simple, en donnant les mêmes avis que lors de son acceptation ; 2. Rendre compte final en justice, en donnant les mêmes avis que lors de son acceptation, et tous autres avis que le tribunal ordonne, aux fins d’être déchargé de son administration, soit qu'il ail légalement acuuitlé, par ordre de justice ou extra-judiciairement, toutes les dettes de la succession, soit qu'il les ait dûment payées jusqu’à la concurrence de la pleine- valeur de ce qu'il a reçu.
Moyennant la décharge qu'il obtient du tribunal, il peut retenir en naturé les biens restant entre ses mains faisant partié de l’hérédité,
Exlension de l'article précédent.—C. N., 808.
678. L'héritier #néficiaire peut aussi, de l'agrément de tous lés intéressés, rendre compte à l'amiable et sans formalités de justice.
dr ou Suc., c. 3, sec. 4, art. 2. —Lamoignoh, ‘Arrélés, tit, 43, art, Î
679. Sila décharge est basée sur ce que l'héritier bénéfciaire a acquitté toutes les dettes, sans qu'il ait cependant payé
jusqu’à concurrence de ce qu’il a recu, il n'est pas déchargé à
“ l'égard des créanciers qui se présentent dans les trois ans de
il. ; ja décharge en établissant une cause satisfaisante pour ne
vo. s'être pas présenté sous les délais voulus ; mais il est tenu de les
ille, satisfaire tant qu'il n’a pas payé la pleine valeur de ce qu'il a reçu.
ent Pothier, Suc., p. 146.—C. N., 809.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XV, 298-336; Laurent, X,
153 et suiv., Aubry et Rau, VI, 462.
alé 680. La décharge de héritier bénéficiairé ne préjudicie pas au recours des créanciers non payés, contre le légataire qui a requ
l'y à à leur préjudice. à moins qu’il n’établisse qu'ils eussent pu être
entre payés en usant de diligence, sans que le légataire fût demeuré
snéfi- obligé envers d’autres créanciers qui ont été payés au lieu du
qu'ils réclamant. L
Pothier, Suo., p. 146; Intr., tit, 17, Orl., No. 51.—C. N., 809.
our 681. Les frais de scellé, s’il en a été apposé, d'inventaire et
| de compte sont à la charge de la succession.
GC Cod., L. 22, fl 4, 5 et 6, De jure delib.—Pothier, Suo., c. 3, sec.
us 3, art. 2,86; Intr., tit. 17, Orl., No. 50.
it. 682. La forme et le contenu du compte que doit rendre l'héritier bénéficiaire sont réglés au Code de Procédure Ci-
vile.
Pothier, Suc., p. 146. —Code civil B. C., art. 308.
688. [En ligne collaiérale, de même qu’en ligne directe, l’héri. tier qui accepte sous bénhfice d'inventaire n’est pas. exclu par celui qui offre de se porter héritiers pur et simple.]
DES SUCCESSIONS VACANTEKS.