‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 173 sur 543 · Après l'expiration des délais pour faire inventaire et · texte numérisé non relu

Après l'expiration des délais pour faire inventaire et

> {ous pour délibérer, s’il ne se présente personne qui réclame la succes-

és de sion, s’il n'y a pas d’héritiers connus, ou s’ils «ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

t.43, | Pothier, Suc., p. 248; Intr., tit. 17, Orl., No. 1.—Guyot, Rép.,

vo. Curaleur, p. 197.—Merlin, Rép. vo. Curaleur, à 3, No. 1.—6 Pand. Franç., 438,—2 ?’aleville, 209.—C. N., 811.

Pr et aut.--Demolombe, XV, 371-392 ; Laurent, X, 184-188; Aubry et Rou, VI, 725 à 731, |

685. Sur la demande de toute personne intéressée, un eurateur est nommé à cette succession vacante par le tribunal où par un des juges du tribunal de première instance du district où elle s’est ouverte,

Cette nomination se fait en la manière et avec les formalités réglées au Code de Procédure Civile.

f L. 1, L. ?, De curaloribus —Guyot, Rép., vo, curateur, p. 197. Merlin, Rép., vo. Hérilier, g ?, sec. 2. 6 Pand. Franç., 438.— 2 Maleville, 254.

686. Ce curateur donne avis de sa qualité, prête serment et fait avant tout procéder à l'inventaire; il administre les biens de la succession, en exerce et poursuit les droits, répond aux demannes portées contre elle et rend compte de son administration.

L. ?, 8 1, De curalo ibus.—- Guyot, loc. cit.— Merlin, loc. cil. 4 T'oullier, pp. 311-3.—2 Bousquet, pp. 150-1-2.—C. N., 813.

Jurisp. et aut.—Ill, Q.B. R., 266; Il, L. C. R, 63; IL, L. C. R., 462; VI, L. C. R., 180; IX, L. C.R., 12 ; Demolombe, XV, 598-415; Laurent, X, 196; Aubry et Rau, VI, 732.

687. Après la nomination du curateur, s’il se présente un héritier ou légataire prétendant à la succession, il lui est loisible de faire mettre la curatelle de côté pour l’avenir et d'obtenir la possession, sur action devant le tribunal compétent, en justifiant de ses droits.

Dorion et Dénéchaud, No. 857, Québec, 20 fév- 1832.

68ss. Les dispositions de la section troisiéme du présent cha-

pitre sur la forme de l'inventaire, sur les avis à donner, sur le ‘

mode d’admintstration et suf les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont applicables aux curateurs aux successions vacantes.

4 Toullier, p. 400.-—2? Delvincourt, p. 36.—-2 Bousquet, p. 151.— C. N., 814.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 686.

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