‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 174 sur 543 · DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME · texte numérisé non relu

DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME

689. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivisien; le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibition et convention contraire.

définitif Pothi Suc., c.

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Il peut cependant ètre convenu ou ordonné que le partage sera différé pendant un temps limité, s’il existe quelque raison d'utilité qui justifie ce retard. ,

ff L. 24, Communi dividundo.—Cod., L. 5, eod. lil.—Pothier,

‘uc., p. 168; Com., Nos. 694, 697 er 698; Sociélé, Nos. 162-3-6 et 197; Antr. tit. 17, Orl.. Nos. 71-2.—Merlin, Rép. vo. Parlage, à 1, Nos. ? et 3.—C. N., 815. * 4

Jurisp. et aut.—I, R. de L.. 505 ; II, L.C. J., 12; XVIII, L. C. J., %6, XVII, L. C. R., 122; VI, R. L. 561; Demolombe, XV, 432 et suiv.; Aubry et Rau, VI, 508 et suiv.; Laurent, X, 212 et suiv.

690. Le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription. :

Cod., L. 21, De paclis ; L. 4, Communi divid.—Pothier, Soc. No. 166; Com., No. 698; Suc., p. 169; Inbr. tit. 17, Orl., No. 72. —Merlin, Rép., vo. Prescriplion, sec. 3, 8 3, art. 1, No. 3.—?2 Malsville, 257.—7 Pand. Franc. 53 et suiv.—C. N., 816.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

691. Ni le tuteur au minetr, ni le fcurateur à l’interdit ou à l'absent, ne peuvent provoquer le partage des immeubles de la succession dévolue à ce mineur, interdit ou absent ; mais ils peuvent y être forcés, et alors le partage se fait en justice et avec les formalités requises pour l’aliénation des biens des mineurs

Il est cependant loisible au tuteur ou curateur de demander le partage définitif des meubles et un partage provisionnel des im- : meubles de cette succession.

Pothier, Suc., c. 4, art. 1, 8 2; Com., Nos 695-6; Personnes, tit. 6, sec. 4, art. 3; Suc., No. 164.—Code civil B. GC. art. 305, et les art. 87 à 91..—C. N., 817.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XV, 494; Aubry et Rau, VI 511 à 515 ; Laurent, X, 245 et suiv.

692. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des meubles ou des immeubles à elle échus, qui tembent dans la communauté ; à l'égard des objets qui en sont exclus, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme ; il peut seulement, s’il a droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnei.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme,

Pothier, Puis., maril., Nos. 83 et 84; Intr. tit. 17, Orl., No. 154 ; Suc., c. 4, art. 4, 8 2.—7 Pand. Franc. 63 et suiv.—C. N., 818

Jurisp. et aut,—Voir autorités sous l'article précédent:

693. Si tous les héritiers sont majeurs, présents et d'accords, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les -parties intéressées jugent convenables.

S1 quelques-uns des héritiers, sont absents, ou opposants, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, dans tous ces cas le partage ne peut se faire qu’en justice, et l’on y suit les règles tra. cées aux articles suivants.

S’il y a plusieurs mineurs représentés par un seul tuteur et qui aient des intérêts oppôsés dans le -partage, il doit être donné à chacun d’euxun tuteur spécial et particulier pour les y représenter.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4.—7 Pand. Franc., 163.—72 Maleville, 268,—C. N , 819 et 838.

Jurisp. et aut—Demolomhe, XV, 529 et suiv., 495 et suiv. Aubry et Rau, VI, 536 à 539, 513, 514; Laurent, X, 288 et suiv.,

694. L'action en partage et les contestations qu'il soulève, sont soumises au tribunal du lieu de l’ouvertnre de la succession, si elle s’ouvre dans le Bas-Canada, sinon à celui du lieu où sont situés les biens, où à celui du domcile du défendeur.

C’est sous l’autorité de ce tribunal que se font les licitations et les procédures qui s’y rattachent.

7 Pand. Franç., 96.—2 Maleville, 261.—5$. R.B. C., c. 82, s. 27, —C, N., 822. es

Jurisp et aut.—Demolombe, XV, 565,575; Laurent, VIII, 524; X, do, 314; Aubry et Rau, VI, 270 à 272, 545.

695. Sur l’action en partage ainsi que sur les incidents qui en résultent, il est procédé comme sur les poursuites ordinaires, sauf les modifications introduites par le Code de Procédure Civile.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4.—C. N., 823.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

696. L'estimation des immeubles se fait par experis choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d’offlce.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l’estimation; il doit indiquer si l’objet estimé peut être commodément . partagé, de quelle manière, et fixer, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur,

. Pothier, Vente, No. 516 ; Société. No. 168 ; Suc., c. 4, sec. 4 ; Inir. til. 17, Orl., No. 75.—C. N., 824.

Le urisp. et aut.—Demolombe, XV, 580 ; Aubry et Rau, VI,

697. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des biens meubles et immeubles de la succession; néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, du si la majorilé des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et

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charges de la succession, les effets mobiliers ‘sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

ff L, 26, L. ?8, Familiæ ercisc.—Pothier, Com., No. 700; Sociélé, No. 168; Suc., c. 5, art, 4.—? Toullier, p. 371.—C. N., 826. Jurisp. et auüt.—VIIT, R. L., 446; Demolombe, XV, 585; Aubry et Rau, VI, 547.

69s. Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, ils doivent être vendus par licitation, devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s'accordent.

ff L. 20, L. 30, L. 55, Familiæ excisc.— Cod., L. 3, Communi divid.— Pothier, Com." Nos. 707, 708 et 710; Vente, 516; Uont. Mariage; 586; Soc., 171; Suc., c. 4, art, 4.— 7 Pand. Franç., pp. j1t et suiv.—C. N., 827.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XV, 592; Laurent, X, 319 et suiv; Aubry et Rau, VI, 548 ; IE, R. de L., 441,

699. Après que les meubles et les immeubles ont été estimés, et vendus s’il y a lieu, le tribunal peut renvoyer les parties devant un notairo dont elles conviennent, ou qui est nommé d'office si elles ne s'accordent prs sur le choix.

On procède devant ce notaire aux comptes que les co-partageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et- au fournissement à faire à chacun des copartageants.

Pothier, Soc., Nos. 167, 168 et 170 ; Suc., c. 4, art. 1, 3 3, p. 204, d Us nn til..17, Orl., No. 174.—7 Pand. Franc. te et suiv.

HE urisp. et ant.—Demolombe, XV, 597; Aubry et Rau, VI, 45,

700. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.

Pothier, Suc., c. 4, art. 1,8 3, et art. 4; Inir., tit. 17, Orl., No.

… 76.—7 Pand. Franç., pp. 137-8.—C. N., 829.

Jurisp. et. aut.—Demolombe, XV, 600; Laurent, X, 324 et suiv.; Aubry et Rau, VI, 449 et suiv.

O1. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession,

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de mème nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature, .

a Tor

Pothier, Suc., c. à, art. %,8 8; Intr., tit. 17, Orl.; No. 94.—4 Toullier, p. 422. Mi Maleville, p. 266. —7 Pand, Franc. » 138, 139 et 140.—C. N., 830.

Jurisp. et aut—\Voir autorités sous l’article précédent.

702. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots qu'il y a d’héritiers copartageants ou de souches copartageantes,

Pothier, Suc., ©. 4, art. 4—?2 Maleville, 266.—7 Pand. Franc, 140 et suiv.—C. N., "831.

Jurisp. et aut. —Demolombe, XV, 600 et suiv. ; Laurent, X, 330-340; Aubry et Rau, VI, 551 et suiv.

708. Dans la formation et la composition des lots, on évite, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; il convient aussi de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

ff L. 55, Familiæ ercise.—Cod., L.7, L. 21, Communi divid.—L. 11, Communia ulriusque —Pothier, Com. À No. 701; Suc., c. 4 art. 4; Intr. til. 17, Orl., No. 97.—4 Touillier, :\, 426.— 2? Malleville, 967.—7 Pand. Franc. 141 et suiv.—C. N., 8 gi.

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article précédent.

04. L'inégalité des lots en nature, lorsqu'elle ne peut être évitée, ss compense par un retour, soit en rente, soit en argent.

ff L. 55, Familiæ ercisc.—Intil., De officio Judicis, 8 4.—Pothier, Com. No. 701, 5° alinéa; Soc., 170, 2 alinéa; Suc., c. 4, art. 4, 17e alinéa ; art. 5, 8 2, alinéas 1, 9 et 3; intr. lil. 17, ‘Or, No. 97. —4 Toullier, p. 496.—7 Pand. Franc. 148.—-C. N,, 833.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 702.

705. Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qui est choisi accepte la charge ; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert désigné par le tribunal. ‘Ces lots ainsi faits sent ensuite tirés au sort.

Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, no. 42.—1 Pespeiss “ snetsié, part. Î, sec. 4, dist, 3, No. 8 —Renusson, sur Paris, ti, La! en D Péthier, Suc., c. 4, art. 4, alin. 5, 19et 20.— 2? Malev: We TA 7 Pan. Franc. y 154.—C. N, 834.

Jurisp. et aut. — Voir autorités sous l'article 702.

706. Avant de procéder au tirage des lots; chaque copartageant est admis à proposer su réclamation contre leur formation.

- 4Toullier, p. 423.—7 Pand. Franç., 159.—C, N., 835. Jurisp. et aut,—Voir uutorités sous l’article 702,

évite, S ext, s'il le cré-

4 art.

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othier, art. 4, o. 97.

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art. Î, sthier, Par.

parlar for.

. #07. Les règles établies pour Ja division des masses à parta-

ger sont également observées dons les subdivisions à faire entre les souches copartageantes.

Pothier, Suc., c. 4, art, 1. 2 1.—?2 Delvincourt, 48.2 Maleville, 268.—7 Pand. Franç., 159 et 160.—C. N.. 836.

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article 202.

#08. Si dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations il doit dresser procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et les soumettre pour décision au tribunal qui l’a commis. Sur ces incidents il est procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

& Toullier, p. 422.—2 Delvincourt, 49.—7 Pand, Franç., 161.— C. N., 837, ù

Jurisp. et aut.—Demolombe, XV, 598; Laurent, X, 325 ; Aubry et Rau, VI, 549.

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