‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 175 sur 543 · Lorsque la licitation a lieu par suite de ce que parmi · texte numérisé non relu

Lorsque la licitation a lieu par suite de ce que parmi

“les cohéritiers il se trouve des absents, des interdits ou des mi-

meurs même émancipés, elle ne peut être faite qu’en justice, avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des minurs. N 1

Pothier, Suc., c. 4, art. 4.—Code civil B. C., art. 300, 689 et 691.— 9 Delvincourt, 47.—7 Pand. Franç., 166.—C. N., 460, 819 et

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

710. Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé sondroit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en étant remboursée du prix de la ces-

sion.

Cod. L. 22, L, 23, Mandali vel contrà.—Lebrun, Suc., liv. 4, c. 2, sec. 3, No. 66.—Merlin, Rép., Droils suc., Nos. 8, 9, 9 bis, 11 et 12.—2 Maleviile, 271.—2 Chabot, Suc., 319.—2 Bousquet, 181.—7 Pand. Frar.&., 170.—C. N., 841.— Benoit, Retrail Successoral, p. 257, No. 66.—16 Demolombe, No. 84.—-Petit Dalloz, vo. Retrait Successoral, Nos. 62, 71 et 72.—Sirey, Rep. Gén., 1834, 2, p. 692.

Favard de Langlade, vo. Droils successifs, No. 11.—Rolland de :

Villargues, Rép., vo. Retrait, No. 37.—Merlin, Rép, vo. Droits Successifs, Nos. 8, 9,9 bis, 11 et 12.—Mourlon, Répélilions, 1il..2, p. 169, No. 362.—Vazeille, Successions, sur l’art. 841, No. 16.— Delsol, C. N., tit. 2, p. 138.—4 Toullier, No. 447 —Sirey, Rec. Gén., Table générale, vo. Retrait Successoral, No. 23.—Arrêt du 9 noût,

1830, Journ. du Palais, tit. 23, p. 744,—Arrèt du 16 mai, 1848, p.

113.—C. -N., 841. # Jurisp. et aut.—Q.B.R, III, 146; X, L. C. J., 20; XIX, si : 3 ; 8; Demolombe, IV, No. 1 et suiv.; Aubry et Rau, VI,

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711. Après le partage, remise doit être faite à chacun des co-

partageants des titres particuliers aux objets qui lui sont échus. Les titres d’une propriété divisée restent à célui qui en a la

plus grande partie, à la charge d'en aider ceux de ces coparta-

&eants qui y ont intérêt, quand il en est requis.

Les titres communs à toute l’héridité sont remis à celui que les

héritiers ont choisis pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider ses copartageants à toute -réquisition.

S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

ff L. 4, L. 5, L. 6, Familiæ ercisc.—L. ull., De fide instrument.— .L. 5. Com. utriusque—Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, Nos. 44 et 45.— Pothier, Suc., c. ?, sec. 1, art. 2, 3 4—2 Maleville, 273.— 7 Pand.

Franç., 176.—4 Toullier, C. N, 842.

pp. 424 et 430.—2 Bousquet, 183.—

Jurisp. et aut.—I1l, Q.B. Rep, 146 et 158 ; Demolomhe, XV, 637-643; Aubry et Rau, VI, 555. |

712. [Tout héritier, même bénificiaire, venant à une succession, doit rapporter à la masse tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entrevifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs à lui fait par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et

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