‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 176 sur 543 · DES RAPPORTS · texte numérisé non relu

DES RAPPORTS

hors parts, ou avec dispense de rapport.]

L. 1, De collatiore bonorum.—Cod., L. 17, L. 20, De cotlalionibus.—Paris, 301, 302, 303 et 304.—Lebrun, Suc., liv. 3, c. 6, sec.

1.—Pothier, Suc. c. 3, sec. 3, art. 1, 2 4; c. 4, art. 2 et 65; Jnir. tit. 17, Orli., Nos. 56, 76 et 77.—Merlin, Rép., vo. Rapport à suc.

8 3, art. 4, No. 3; ÿ, art. 2, No. 11.—7 Pand. Franç., 224.— Jurisp. et aut.—V, R.L, 591; Demolombe, X VI, 157, et

suiv,; Laurent, X, 553 et suiv.; Aubry et Rau, VI, 6830 à 650.

718. L'héritier peut cependant, en renonçant à la succession,

retenir les dons entrevifs ou réclamer les legs qui lui ont été

faits.

Cod., L. 17, L. 20, De collalionibus : L. 25, Familiz er CisC.—

fVovet. 92, c. 1.— Paris, 307.— 3 Laurière, p. 24.— Ord. 1731, art. 34.—Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 8 1; Intr.tit. 17, Orl., No. 76.— 2 Maleville, 275.—7 Pand. Franç., 235.—C. N., 845.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

le maria goit à 1 success au titre legs fail

Pothi.

—Merlir 248 et s

Juri

testateu Lebru à 13:1n

blisseme dettes,

714. [Le donotaire qui n’était pas héritier présomptif lors de Ja donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé. ] ”

Pothier, Suc., c. 4, art. 3, 8 2.—? Maleville, 276.--7 Pand. Franç. 238,—0. N,, 846. : BA

Jurisp. et aut.— Voir autcrités sous l’article 71°.

#15. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l'ouverture de la succession, sont sujets au rapport. ë ; ë

Le père venant à la succession du donateur ou testatour est tenu de les rapporter.

ff L. 6, De collalionibus.—Paris, 306.—3 Laurière, 23.—Orléans, 308.—Lebrun, Suc., liv. 3, ch. 6, sec. 2, No. 45.—Pothier, Suc., c. 4, art. 2,2 4: art. 3, 8 2.—1 Argou, 490.—Lamoignon, Arrélés, tit. 44, art. 4. -Pocquet, 490.—Pand. Franc., 240 et 241.——.2 Maleville, sur art. 847.—C. N., 847.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 712.

76. Le petit-fils venant à la succession de son aïeul est tenu de rapporter ce qui a été donné à son pêre, quand même il renoncerait à la succession de ce dernier.

Cod., L. 19, De collalionibus.—Paris, 308.—Lebrun, liv. 3, c. 6, sec. ?, No. 46.—Pocquet, règle 12, p. 268.—1 Argôu, 491.—Lamoignon, tit. 44, art. 7, contrà.—C. N., 848.

Jurisp. et aut.—Voir autorites sous l’article 712.4

#17. L'obligation de rapporter les dons et legs faits péndant le mariage, soit à l'époux successible, soit à son conjoint seul, ‘ soit à l’un et à l’autre, dépend de l'intérêt qu'y a l'héritier successible et du profit qu’il en retire, d’après les règles exposées au titre des conventions matrimoniales, quant à l'effet des dons et legs fails aux conjoints pendant le mariage.

Pothier, Suc., ©. 4, urt. 2, ? 4, Geà 13e alin ; art. 3, 2 2, 24e alin. —Merlin, Rép., vo. Rappor! à suc., 8 6, No. 4. — 7 Pand. Franç,., 248 et suiv.—? Maleviile, 278.—C. N., 849.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 712.

718. Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur ou testateur. !

Lebrun, part. 2, p. 130.— Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 2 4, alin. 6 Aer D PELER Orl., No. 84.—? Maleville, 279.—7 Pand. Franç.,

Jurisp{et aut.— Voir autorités sous l’article 712.

719. Le rapport est dù de ce qui a été employé pour l’étsre d'un des co-héritiers, ou pour le paiement de ses eltes. RUN 21 Léa pi

Cod., L. 20, De collationibus.—Bartol, Ad leg. 1 8:15, De collat., Nos. 4 à 6.—Loyseau, Offices, c. 6, Nos. 25 26, 56 et 58.—Lacombe, vo. Rapport, sec. 3, No. 10.— Pothier, Suc., p. 180.— Lamoignon, tit. 44, art. 13, 14, 15, 16 et 17.—2 Maleville, 279.—7 Pand. Franc. 256 et suiv.— 4 Conf. du Code, 88.— Chaudon, Observ. Collalions,

Jurisp. et aut.-- Demolombe, XVI, 400-418 ; Laurent, X, 593 ; Aubry et Rau, VI, 625.

720. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d’usage, ne sont pas sujets à rapport.

FL: 1, 28 15 et 16, De collal.— L. 20, 2 6, L. 50, Familiæ ercisc. —Lacombe, vo. Rapport, sec. 3.— Pothier, Suc., c. 4, pp. 180 et suiv.—Lamoignon, tit. 44, art. 17.—C. N., 852.

+ a ein) , eétaut.—Demolombe, XVI, 480-513 ; Aubry et Rau,

721. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions faites avec le défunt, si elles ne présentent aucun avantage indirect, lorsqu’ellès sont faites.

ff L, 36, L. 38, Ce conl. empt.—Cod., L. 3, L. 9, De cont. empt.— Pothier,: Suc., 180 et suiv.— Chopin, sur Anjou, liv. 3, c. 1, tit. 4, No. 5.— 2? Maleville, 281 et suiv.— 7 Pand. Franç,, 270 et 275.— C. N., 853.

Jurisp. et aut.— Demolombe, XVI, 423 et suiv : Laurent, X, 607 et suiv ; Aubry et Rau, VI, 628 et suiv.

722. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l'ouverture de la succes-

sion.

ff L 5, De dotis collat.— Cod., L. 20, De collat.— Paris, 309.— Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 3 bel Règle 15, p. 227..-Lamoi. gnon, Au art. 29.— Merlin, vo. Rapport, 8 4, art. 2, No. 18.— C. N., 85

: .J urisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

728. Le rapport n’est dû que par le co-héritier à son co-héritier ; il n’est pas dû aux légataires ni au créanciers de la succession.

ff L. 1, De collat.— Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 8 6; Intr. tit. 17, Orl., No. 88.—Pocquet, Règle 9, p. 225.—7 Pand. Franç., sur art. 857, p. 301.—C. N., 857. ; -

Jurisp. et aut.—Aubry et Rav. VI, 614-620 ; Demolombe, XVI, 320 et suiv.

724. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. Paris, 304 et 305.—3 Laurière, pp. 20 et 21, Règle 16.—Pocquet, Règle 10, p. 226.—C. N., 858, urisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

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