C'est en moins prenant que se rapportent toujours les
objets mobiliers ; ils ne peuvent être rapportés en nature. ubrun, Suc., liv. 3, c. 6, sec. 3.— Ferrière, sur Paris, art. 306,
—Duplessis, sur Paris, liv. 3, c. 6, sec. 3.—Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 8 F : Antr. tit. 17, Orl., No. 90.— Basnage, sur Normandie, arrêt 9 déc. 1653.—2 Maleville, 290.— 4 Con,. du Code, pp. 101 et suiv.—7 Pand, Franç., 290.—C. N., 868.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XVI, 617 et suiv; Laurent, IX, 5 et suiv ; Aubry et Rau, VI, 646, 191.
726. Le rapport de l’arsant reçu se fait aussi en moins prenant “ans le numéraire de la accession. En cas d’insuflisance, le donataire ou légataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, abandonnant jusqu'a due concurrence du mobilier ou, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
Ferrière, sur Paris, art. 305.— Pothier, Or{.— Lacombe, 554.— 7 Pand. Franç., 294, No. 476.—2 Chabot, 550.—C, N., 869.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
727. L'’immeuble donné ou légué, quia péripar cas fortuit et sans la faute du donataire ou légataire, n’est pas sujet à rap
ort.
à fl L. ?, 8 2, De collat. ; L. 40, De cond. indeb. ; L. 58, De légalis. —Lacombe, 555.—Potmer, Suc., c. 4, art. 2. 2 7; /nir. tit. 17, Or, No. 91; —Lebrun, Suc., liv. 3 c. 6, sec. 3, No. 40.—2 Maleville, 283. —71 Pand. Fran., 276.—C. N., 855.
728. [En fait d'immeubles le donataire ou légataire peut, à son choix, les rapporter dans tous les cas en nature ou en moins prenant d’après estimation.]
729. Si l'immeubles est rapporté en nature, le donataire ou légataire a droit d’être remboursé des impenses qui y ont été faites ; les nécessaires, conformément au règles établies à l'article 417, les non-nécessaires, suivant l’article 582.
.… Code civil B. G., art. 417 et 582.—Pothier, Mariage, No. 571; Suc., c. 4, art. 2,2 7; Intr. tit. 17, Orl., Nos. 92 et 97.—Orléans, 306.—Lacombe, 555.—C. N., 861 et 862. à ‘
Jurisp. et aut,—Demolombe, XVI, 574 et suiv; Laurent, XI, 14; Aubry et Rau, V, 652. ;
730. D'autre part le douataire ou légataire doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble rapporté en nature, si elle résultent de son fait ou de celui de ses ayants cause.
Il en est autrement si elles ont été causées par cas fortuit et sans leur fait. +
Pothier, Mariage, No. 576; Suc., c. 4,.art. 2, RE Intr. tit. 15, Orl., No. 78, tit. 17, No. 91.—Lacombe, 555 —C. N., 863.
Jurisp. etaut.—Voir autorités sous l'article précédent.
781. [Lorsque le rapport se fait en nature, si l'immeuble rapporté a été affecté d’hypothèques ou charges, les copartageants ont droit à ce que le donataire ou le légataire les fasse disparaitre ; s’il ne le fait, il ne peut rapporter qu’en moins prenant.
Les parties peuvent cependant convenir que Île rapport aura iieu en nature ; ce qui se fait sans prédijuce anx créanciers hypothéaires, dont la créance est chargée au rapportant dans le partage de la succession.]
732. Le cohéritier qui fait en nature le rapport d’un immeuble peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
Pothier, Suc., c. 4, art, 3, 3 7.—Ord. 1667, tit, 27, art, 9.—1 Rogron, p. 811.—C. N., 867.
er eud et aut.—Demolombe, XVI, 583; Aubry et Rau,
7338. Les immeubles restés dans la succession s’estiment d'a” près leur état et leur valeur au temps du partage.
Ceux sujets à rapport ou rapportés en nature, soit qu'ils aient été donnés ou légués, s’estiment suivant leur valeur au temps du partage, d’après leur état à l’époqu de la donation, ou de l'ouverture de la succession quant au legs, en ayant égard aux dispositions contenues dans les articles qui précèdent.
Pothier, Suc., c. 4, art. 2, sec. 7; Intr., til. 17, Orl., No. 95-— Lacombe, 555.—C. N., 860 et 861.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 729.
784. Les biens meubles trouvés dans la succession et ceux rapportés, comme legs, s’estiment également suivant leur état et valeur au temps du partage, et ceux rapportés comme donnés entrevifs, d’après leur état et valeur au temps de la donation.
Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 27; Intr., lil. 17, Orl., No. 90.—Lacombe, 555.— 4 Conf. du Code, 101.— 2? Maleville, 290.-— 7 Pand. Franç., 290.—C. N., 868.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XVI, 617; Aubry et Rau, VI, 646 à 649. :