‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 178 sur 543 · DU PAIEMENT DES DETFES · texte numérisé non relu

DU PAIEMENT DES DETFES

735. L'héritier venant seul à la succeséion en acquitte toutes les.charges et dettes. à Il en est de même du légataire universel,

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Le légataire à titre universel contribue en vroportion dé la part qu'il a dans la succession.

Le légataire particulier n’est tenu qu'au cas d'insuffisance des autres biens, et aussi hypothécairement avec recours contre ceux tenus personnellement,

Cod. L.?, L. 7, De hæredil. el action. ; L. 1, L. ?, Si unus ex pluribus.—Paris, 332, 333 et 334,— Orléans, 360.—3 Laurière, 141 et suiv.—Pothier, Suc., c. 5, &rt. 2, alin. 1; Intr., tit. 17, Orl., Nos. 108 et 126 ; Don. lest., c. ?, sec. I, ÿ 2.—Dard, sur art. 870, p. 194. —C. N., 870 et 871. : |

Jurisp. et aut.—1T, R. de L., 348 ; III, L. C.R., 133; VIIT,. R. L., 517; XXII, L. C.J., 72! Demolombe, XVII, p. t à 86; Laurent, XI, 45 et suiv.; Aubry et Rau, VI, 665 et suiv-

736. S'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs légataires universels, ils contribuent à l’acquittement des charges et dettes chacun en p-oportion de sa part dans la successicn.

Mémes aulorilés que sous l'article précédral.—C. N., 870 et

Jurisp. et aut.—I1, R. C. 478; 1, L. C. L.J., 66 ; voir auto-

rités sous l’article précédent.

727. Le légataire à titre universel, venant en concours avec les héritiers, contribue aux chargès et dettes dans la même proportion.

Paris, 334.—Pothier, Süc., c. 5, art. 2; Don. lest., c. 2, sec. 1, 3 2—C. N., 871.

Jurisp. et aut—Voir autorités sous l’article 735.

238. L'obligation résultant des articles précédents ést personnelle à l’hérilier et aux légataires universels ou à titre universel ; elle donne contre chaeun d'eux respectivement une action directe aux légataires particuliers et aux créanciers de la succession.

ff L. 80, De pignor. aclione.—Cod. L. ?, L. 7, de hæredil. achon. —Pothier, Suc., c. 5, art. 3, 3 1; Don, test, c. 5, sec. 3, art.—C. N.,

J urisp. et aut.— Voir autorités sous l’article 735.

739. Outre cette action personnelle, l'héritier et le légataire uni versel ou à titre universel sont encore tenus hypothécairement pour tout ce qui affecte les immeubles tombés dans leur lot : sauf recours contre ceux tenus personnellement, pour leur part, suivant les règles applicables à la garantie.

Paris, 333.—3 Laurière, 144.—Pothier, Hyp., c. 2, sec. 2.—Intr. aux Coul., tit 16, No. 20.—C. N., 871 et 873.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 735.

740, L'héritier ou.le légataire universel ou à titre universel qui acquitte, sans en être tenu personnellement, la dette hypothé.

caire dont est grevé l'immeuble tombé dans son lot, devient subrogé aux droits du créancier contre les autres cohéritiers ou colégtaires pour leur part ; la subrogation conventionnelle ne peut en ce cas avoir un effet plus étendu ; sauf les droits de l’hé. ritier bénifiviaire comme créancier.

Cod., L. 22, De jure deliber.—Paris, 333.—3 Laurière, 144. — Pothier, Suc., c. 5, art, 4, alin. 9 et 10.—2 Maleville, 296.—7 Pand. Franc. 351-2.—2 Demante, sur art. 875,—C. N. 875.

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l'article 735.

741. Le légataire particulier qui acquitte la dette hypothecaire lorsqu'il n’en est pas tenu, pour libérer l’immeuble à lui légué. a son recours contre ceux qui viennent à la succession, chacun pour leur part, avec subrogalion comme tout autre acquéreur à titre particulier.

ff L. 57, De fps —Pothier, Suc., , sec. 5,. art. 4, No. 2; Don. les, sec. 3, 2 3, No. 6.—2 AN 295. a, Pand. Franc. 347 et suiv.—C. N. 874.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 735.

. 742. En cas de recours exercé entre cohéritiers et colégataires à cause de la dette hypothécaire, la part de celui qui est insolvable est répartie sur tous les autres au marc ia livre, en proportion de leurs parts respectives. .

L. 36, L. 39, De fidejus. et mand.-— L. 76, De solution — ? Maleville, 296.--7 Pand. Franc, 353.— 4 Toullier, p. 541.— C. N,.,

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l'article 735.

748. Les créanciers du défunt et ses légataires ont droit à la séparation de son patrimoine d'avec celui des héritiers et légataires universels ou à titre universel, à moins qu’il n’y ait novation. Ce droit peut être exercé tant que les biens existent dans les mains de ces derniers ou sur le prix de l’aliénation s’il est PAESE* dû.

. 1, De separat.—Cod., L. ?, De bonis aucloril, jud.—Pothier, Sue., y ô, art. 4, alin 4, 18, 22, 24 et 32; Intr. lil. 17, Orl., No. 127. —Merlin, Rép. vo. séparalion de palrim., 8 5, No. 6.—2 Maleville, 297- 8.—7 Pand. Franç., 357 à 368 et surtout 361.—C. N, 878, 379 et 880.

Jurisp. et aut.—IV, Q. L.R.,65; Demolombe, XVIL 108 et suiv; aurent, X, let suiv; Aubry et Rau, VI, 770 et suiv.

744. Les créanciers de l'héritier ou du légataire ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succcession, ni à exercer sur eux aucun droit de préférence.

Î L.1,82, De separation.—Lebrun, Suc., liv. 4, ec. 2 sec. 1.— Pothier Suc., c. 5, art. 4, alin. 32 et 34 ; Intr. til. 17, Orli., No. 130.

SAUCCESSIONS. 189

—? ae 9 298.—7 Pand. Franç., 366-7.—2 Chabot, 647.— G. N., 881.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent.

745. Les créanciers de la succession et ceux des copartageants ont droit d'assister au partage s'ils le requièrent.

Si ce partage est fait en fraude de leurs droits, ils peuvent.l'aitaquer comme tout autre acte fait à leur préjudice.

Louet, Leltre R., Nos. 20 et 21.—Lebrun, Suc., liv. 3, c. 8, sec. 2, Nos. 23 et 28.—C. N., 865 et 882.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XVII, 266 ; Laurent, X, 519; Aubry et Rau, IV, 141; VI, do, 591 à 599,

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