DES EFFETS DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS
746. Chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement à toutes les choses comprises dans son lot, on à lui échues sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession.
ff L. 20, L. 4%, Familiæ ercisc.—Cod., L. 1, Communia ulriusque, Pothier, Obl., No. 445; Com., Nos. 140, 711 et 713; Vente, No. eu SE No.179,; Suc., c. 4, art. 5, 8 1.—?2 Maleville, 330.—
+ Ve , .
Jurisp. et aut.—Demolombe, XVII, 285-387 ; Latrent, X, 393-407 ; Aubry et Rau, VI, 556 à 568.
747, Tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers et légataires est réputé partage, encore qu'il soit qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre matière.
Cod., L. 20, de transaclion—Ord. d'avril, 1560.—2 Arréts de L'oniface, liv. 3, tit. 13, c. 3.—Papon, liv. 35, tit. 7, art. 7.-Pothier, Sociélé, No. 174; Suc., c. 5, art. 6, p. 216.—De Lhommeau, liv. 3, rt 3.—Merlin, Rép., vo. Transaclion, 5, No. 13.— C. N.
Jurisp. et aut.—VI, L. N., 372; Vi, R. L, 561: Demope Mu IL, 486-512; Leurent, X, 480-190; Aubry et Rau, VI,
748. Les co-partageants demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
tort tte
La garantie n’a pas lieu si l’espèce d'éviction soufferte se trouve exceptée par quelque disposition de l’acte de partage; elle cesse si c’est par sa faute que le co-partageant soulire l’évic-
tion. | ff L. 20, L. 25, L. 33, Familiæ ercisc.— Cod., L. 14, eod. tit ; L.
77, De eviclion.— Loyseau, Garanties des rentes, c. 3, No. 3.— Pothier, Vente, No. 633; Sociélé, No. 178; Com., Nos. 716, 717, 718, 723 et 724 ; Inér. lil. 17, Orl., Nos. 98 et 99; Suc., c. 4, art. 5, 8 3.—2 Maleville, 300-1-2.—C. N., 884.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XVII, 390-413; Aubry et Rau, VI, 569-573.
749. Chacun des co-partageants est personnellement obligé, en proportion de sa part, d'indemniser son co-partageant de la perte que lui a causée l’eviction.
Si l’un des’co-partageants se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie au marc la livre entre tous les co-partageants solvables, d’après leurs parts respectives.
Cod. L. 1, L. ?, Siunus ex pluribus.— Pothier, Com., No. 170, alin. { ; Venie, No. 635 ; Intr. til. 17, Orl., Nos. 98 et 100 : Suc., c. 4, art. 5, 2 3, alin. 22, 23 et 29.—2 Maleville, 302.—C. N., 885.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XVII, 415 et suiv, Laurent, X, 446 eisuiv ; Aubry et Rau, VI, 571 et suiv.
750. Il n’y a pas lieu à garantie pour l’insolvabilité du débiteur d’une créance échue à l’un des co-parlageants, si cette insolvabilité n’est survenue que depuis le partage.
Cependant l’action en garantie subsiste pour le cas d’une rente dont le débiteur est devenu insolvable en quelque temps que ce soit depuis le partage, si la perte ne vient pas de la faute de celui
à qui la rente était échue.
L’insolvabilité des débiteurs existante avant le partage donne lieu à la garantie de la même manière que l’éviction.
Î L. 74, de eviclion.; L. 4, de hæredilale vel aclione vendilä.— Lebrun; Suc., liv. 4, c' 1, No. 66 — Pothier, Com., No. 723, alin. 3, 5, et 12; Vente, No. 634; Suc., c. 4, art. 5, 2 3, alin. 25, 28 et 2. —Lacombe, vo. Partage. sec. 4, No. 2.—7 Pand. Franc., 374. —2? Maleville, 303.—C. N., 886 é
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.