DE LA RESCISION EN MATIÈRE DE PARTAGE
751. Les partages peuvent être rescindés pour les mêmes causes que les autres contrats.
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[La rescision pour lésion n'y a lieu qu’à l'égard des mineurs, d'après les règles portées au titre des Obligations.]
La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action de rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage.
Code civil B. C., art. 1011.--C. N., 887 et 889.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XVII, 407 et suiv., 513 et suiv.; Aubry et Rau, VI, 574, 580.
752. Lorsque l’on a à décider s’il y a eu lésion, c’est la valeur des objets au temps du partage qu'il faut considérer. +
Cod. L. 8, de rescindendd vendilione. Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, No. 59. C.N. 890.
Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article précédent.
753. Le défendeur à une demande en rescision de partage, peut en arrêter le cours et en empêcher un nouveau, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa part dans la succession. soit en numéraire, soit en nature.
Cod., L. 2, de rescint.vendil. Lebrun, Suc., ltv. 4, c. 1, No. 62, No. 61. Dumoulin, sur Paris, art. 33, glose 1, No. 42. Pothier, Suc., c. 4, art. 6. ? Maleville, 307. 7 Pand. Franç., 378. CG. N,
Jurisp. et aut.— Demolombe, XVII 522-534; Aubry et Rau, VI, 986.
TITRE DEUXIÈME