CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. É
754. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entrevifs ou par testament.
ff L. 1, de donationibus. 1 Ricard, don., part. 1, No. 43. Pothier, don., p. 437, art. prélim, 1 Journal des. Aud., 238, 7 N. Deniz., p. 5. C. N., 893. È
Jusisp. et aut.—Laurent, XI, 96; Aubry et Rau, VII, 3 à 6; Demolombe, XVIII, 16 et suiv.
255. La donation entrevifs est un acte par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de la propriété d’une chose, en faveur
du donataire, dont l'acceptation cst requise et rend le contrat parfait. Cette acceptation la rend irrévocable, sanf les cas prévus par la loi, ou une condition résolutoire valable.
Pothier, 1b—f L. 1; L.9; L. 19,8 ? de donat ; L. 69, de reg. juris.—1 Ricard, part. 1, No. 16.—2 Bourjon, 77, 105 et 119.—2 M ni 351.—Guyot, don., 164 et 173.—7 N. Deniz., 8 et 49.
- Jurisp. et aut.--Demolombe, XVIIL, 17 et suiv.; Laurent, XL, 99 et suiv.; Aubry et Rau, VII, 7 à 80.
756. Le testament est un acte de donation à cause de mort, au moyen duquel le testateur dispose par libéralité, sans l’intervention de la personne avantagée, du tout ou de partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'après son décès, lequel acte il peut toujours révoquer. L’acceptation qu’on en prétendrait faire de son vivant est sans effet.
L. 1, de mortlis causé donat.; L. 1, Qui teslam.—1 Ricard, part. 1, Nos. 37, 41 et 82.--Domat, Test, tit. 1, sec: 1, No. 4.— Guyot, don., 164; Test., 99.——-7 N. Den., 6 et 7.—C. N., 895.
Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article précédent.
757. Certaines donations peuvent être faites irrévocablement entrevifs dans un contrat de marlage, pour n'avoir cependant effet qu’à cause de mort. iles participent de la donation entrevifs et du testament. Iien est traité en particulier à la section sixième du chapitre deuxième de ce titre.
Ord. des donations, art. 15. :
758. Toute donation faite pour n'avoir "effet qu'à cause de mort qui n’est pas valide comme testament ou comme permise en un contrat de mariage, est nulle.
759. Les prohibitions et restrictions quant à la capacité de contracter, d’aliéner ou d'acquérir, établies ailleurs en ce code, s'appliquent aux donations entrevifs et aux;testamnents avec les modifications contenues au présent titre.
. 760. Les donations entrevifs ou testameataires peuvent être conditionnelles.
La condition impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, aux lois, ou à l’ordre public, dont dépend une donation entrevifs, est nulle et rend nulle la disposition elle-même comme dans les autres contrats. :
Dans un testament une telle condition est considérée comme non écrité et n’annule pas la disposition.
f L. 7, de pactis dolalibus ; L. 15, 8 1, ad leg falcid.; L. 1, de
“condilione ob turpem. ; L. 3, de condil. et demonst. Cod. L. i L. 2, L. 3, de donal, quæ sub modo. 1 Ricard, part. 1, No. 1044: Domat, Test., tit. 1, sec. 8, Nos. 1 et 18. Guyot, don. 173 et 18
biens établi Paris, Guyot Toulli
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DODATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES. 193
5 N. Den., 113-4-5; 7 do, 9. Troplong. don. Nos, 212 et suiv, Pothier, Obl., No. 204; Test., p. 329, Code civil B. C., art., 1080. C. N., 900 et 1172. :
Jurisp. et aut.—XVI, L. C.J., 258; XX, L. C.J., 218; 1,Q.L.R., 74 Demolombe, XVIII, 222-338; Laurent, XI, 427, Aubry et Rau, VII, 288.