‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 182 sur 543 · DE LA CAF, TË DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR DONATION ENTREVIFS · texte numérisé non relu

DE LA CAF, TË DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR DONATION ENTREVIFS

761. Toutes personnes capables de disposer librement de leurs biens peuvent le faire par donation entrévifs, sauf les exceptions établies par le loi.

Paris, 272.—Pothier, don., p. 438.— l Ricard, part. I, No. 126.— Guyot, don., 169.— 7 N. Den., 23.— Troplong, don., No. 509.— 5 Toullier, No. 52. C. N., 902.

M et aut.—Demolombe, XVIIT, 340 et suiv.; Lau.

rent, XI, 105; Aubry et Rau, VIT, 18 et suiv. ‘

762. Les donations conçues entrevifs sont nulles comme réputées à cause de mort, lorsqu'elles sont faites pendant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, si'aucunes circonstances n’aident à les valider.

Si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant un temps considérable, le vice disparait.

Paris, 277. ‘1 Ricard, part. 1, Nos. 87 et suiv. 2 Bourjon, Don., tit. 4, c. 2, Nos. 1, 2 et 3. Pothier, Don. p. 439. 7 N. Den. 25 et suiv.

Jurisp. et aut.—I, R. L. 77.

76%, Le mineur ne peut donner entrevifs, même avec l’assis tance de son tuteur, si ce n’est par son contrat de mariage, tel que pourvu au titre Des obligalions.

. Le mineur émancipé peut cependant donner des choses mobilières suivant son état et sa fortune et sans affecter notablement ses capitaux,

194 DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIREE.

Le tuteur, le curateur, et autres qui administrent pour autrui, ne peuvent donner les biens qui leur sont confiés, excepté des choses modiques, dans l'intérêt de leur charge.

La nécessité pour la femme d’être autorisée de son mari s’appli. que aux donations entrevifs, tant pour donner que pour accepter,

Les corporations publiqnes, même celles qui ont pouvoir d’alié. ner, outre les dispositions spéciales et les formalités qui peuvent les concerner, ne peuvent donner gratuitement qu'avec l’assenti. ment de l’autorité dont elles dépendent et du corps principal des intéressés ; ceux qui administrent pour les corporations en général

peuvent cependant donner seuls dans les limites ci-dessus réglées : :

quant aux tuteurs et curateurs.

Les corporations privées peuvent donner entrevifs cemme les particuliers, avec l’assentiment du corps principal des intéressés, Paris, 272. Pothier, Personnes, 615; Don., 438 et 439. Guyot, Don., 169 et 170. Bourjon, Don’, tit. 1, c: 5, No. 8. 7 N. Den. 3, Troplong, Don., 586£t suiv., 593. C, N., 903, 904 et 1095. hui À et aut.—Demolombe, XVIII, 411 et suiv.; Lau. rent, XI, 141-152; Aubry et Rau, VII, 19, 250 à 257,

764. [Les prohibitions et restrictions des donations et avantages par un futur conjoint dans le cas de secondes noces n’ont plus lieu.]

#65. Toutes personnes capables de succéder et d'acquérir peuvent recevoir par donation entrevifs, à moins de quelque exception établie par la loi, et sauf la nécessité de AL légale. ment faite par le donataire ou par uue personne habile à accepter

our lui.

Pothier, Don., 438, 445 et 456. Guyot, Don., 169. 7 N. Den, 33. Troplong, Don., vo. 509. CG. N., 902.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 761.

#66. Les corporations peuvent acquérir par donations entrevifs comme par autres contrats, dans la limite des biens qu'elles peuvent posséder.

Code civil B. C., art. 352. C. N., 910.

Jurisp. et: aut.— Demolombe, XVIII, 595-604; Laurent, XI, 187 et suiv.; Aubry et Rau, VII, 37à 41. :

#67. Les mineurs devenus majeurs, et autres qui ont été sous puissance d'autrui, ne peuvent donner entrevifs à leurs anciens tuteurs ou curateürs pendant que leur administration se continue de: fait et jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte; [ils peuvent ‘cependant donner à leurs propres ascendants qui ont exercé ces charges.

Paris, Le. Pothier, don., 450. 1 Ricard, part. 1, Nos. 457 à 465, Guyot, Incapacilé, 108, 7 N. Den., 34, C. N, 907.

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Jurisp. et aut.—Demolombe, XVIII, 476.499: Aubry et Rau, VII, ?8 à 30; Laurent, XI, 329-336,

68. Les donations entrevifs faites par le donateur à celui ou à celle avec qui il a vécu en concubinage, et à ses enfants incestueux ou adultérins, sont limitées à des aliments.

[Cette prohibition ne s'applique pas aux, donations faites par

‘contrat de mariage intervenu entre les concubinaires,

Les autres enfants illégitimes peuvent recevoir des donations entrevifs comme toutes autres personnes Jurisp. et aut—VIl R.L. 358; XX, L. C. J., 49.

769. [Les donations entrevifs faites par un donateur au prôtre ou ministre du culte qui exerce auprès de lui la direction Spirituelle, aux médécins ou autres qui le soignent en vue de guérison, ou.aux avocats et procurenrs qui ont pour lui des procés, ne peuvent être mises de côté par la seule présomption de la loi,

‘comme entachées de suggestion et de défaut de consentement.

Les présomptions, dans ces cas, s'établissent par les faits comme dans tous autres.] ji

#70. La prohibition aux époux de s’avantager” durant le mariage par actes entrevifs, est exposée au titre des conventions matrimoniales.

J urisp. et aut—Laurent, XX, 404-408; Aubry et Rau, VII, 259, 260. ï

771. La capacité de donner et de recevoir entrevifs se considère au temps de la donation. Elle doit exister à chaque époque chez le donateur et chez le donataire lorsque le don et son acceptation ont lieu par des actes différents.

Il suflit que le donataire soit conçu lors de la donation, ou lorsqu'elle prend effet en sa faveur, s’il est ensuite né viable,

1 Ricard, part. 1, Nos. 790 et 791. Pothier, don., 455-6 C.N,., 906. S

Jurisp. et aut.— Demolombe, XVIII, 580-593; Laurent,

XI, 157; Aubry et Rau, VII, 22 à 26.

72. La faveur des contrats de mariagé rend valides les donations qui y sont faites aux enfants à naitre du mariage projeté.

Il n’est pas nécessaire que les appelés en substitution existent lors de la donation qui l’établit.

1 Ricard, part. 1, Nos. 869 et 870, ? Bourjon, 113. Pothier, don., 455, 7 N. Den., 34 et 53,

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773. La donation entrevifs de la chose d'autrui est nulle : elle est cependant valide si le donateur en dévient ensuite propriétaire,

Guyot, don., 173. 1 Thév.-Dessaules, dict. du dig., 192. Po. thier, don., 486.

774. La disposition au profit -d’un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d’un contract onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Sont réputés interposés les ascendants, les descendants. l’héritier présomptif à l’époque de la donation et l'époux de la personne incapable, si ancuns rapperts de parenté ou de services ou autres circonstances ne tendent à faire disparaitre la présomption.

La nullité a lieu mème lorsque la personne interposée a survécu à l’incapable. à

1 Ricard, part. 1, Nos. 708 et suiv.— 2? Bourjon, 82 et suiv., 93. —Guyot, Avaniage, 715.— 2 Nouv. Deniz., 545 et suiv. ; 7, do, 34, —1 Thév.-Des., Dicl. du dig 200,—C. N., 1099 et 1100.

Jurisp. et aut.— Ill, Q.B. R, p. 333 ; Laurent, XX, 404- 08; VI, do, 409-413 ; Aubry et Rau, VII, 259 et 260.

” 775: [Les enfants ne peuvent réclamer aucune portion légitimaire à cause des donations entrevifs faites par le défunt.] Jurisp. et aut.,—Il, L. C.J., 141.

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