‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 183 sur 543 · DE LA FORME DES DONATIONS ET DE LEUR ACCEPTATION · texte numérisé non relu

DE LA FORME DES DONATIONS ET DE LEUR ACCEPTATION

776. Les actes portant donation entrevifs doivent être notariés et porter minute, à peine de nullité. L’acceptation doit avoir lieu én la même forme.

Cependant ta donation de choses mobilières, accompagnée de délivrance, peut être faite et acceptée par acte sous seing privé, ou

r convention verbale.

Sont exemptées de la forme notariée les donations validement faites hors du Bas-Canada, ou dans ses limites dans certaines localités pour lésquelles l'exception existe par statut.

Ord. de 1539, art. 133.—decl. février 1549.-—Sallé, Ordon., p. 45. — 3 Ferrière, sur Paris, p. 1089.— Ord. de 1731, art. 1 et 2.— Pothier, don., sec, 2, art. 4.—2 Bourjoh, 107 et 123,—Guyot, don. 178.—7 N. Den,., 55.—C. N., 931. à

up: et aut.—I,R. L,, 77; II, R, de L., 276; VIII, L.C. J., 225; 1, R. C., 237; V, R. L, 591; XV, L, CR, 274; XX, do,

elle rié-

Po.

soit a’on 1érinne tres vécu

giti-

114; Laurent, XII, 230-236; Aubry et Rau, VII, 67 à 86; S.R, B. C., ch. 38.

777. 11 est de l'essence de la donation faite pour avoir effet entrevifs, que le donateur se dessaisisse 4ctuellement de son droit de propriété à la chose donnée.

[Le consentement des parties suffil comme dans la vente sans qu'il soit besoin de tradition ]

Le donateur peut se réserver l’usufruit ou la possession précaire, et aussi céder l’usefruit à l’un et la rue progriété à l’autre, pourvu qu’il se dessaisisse de son droit à la propriété.

La chose donnée peut être réclamée, comme dans le contrat de vente, ‘contre le donateur qui. la retient, et le donataire peut demander que s’il ne l’obtient pas la donation soit résolue, sans pres aux dommages-intérêts dans le cas où ils sont exigi-

les.

Si sans réserve d’usufruit ou de précaire le donateur reste en possession sans réclamation juspu’à son décès, la revendication peut avoir lieu contre l'héritier, pourvu que l'acte ait été enregis-

tré du vivant du donateur.] |

La donation d’une rente créée par l’acte de donation, ou d'u somme d'argent ou autre chose non déterminée que le donateur promet payer ou livrer, dessaisit le donateur en ce sens qu'il devint débiteur du donataire.

Paris, 273 et 274.

Jurisp. et aut.—IIil, Q. B. R., 360.

778. L'on ne peut donner que les biens présents par.actes entrevifs. Toute donnation des biens à venir par les mêmes actes est nulle comme faite à cause de de mort. Celle faite à la fois des biens présents et de ceux à venir est nulle qnant à ces derniers, mais la disposition cumulative ne rend pas nulle la donation des biens présents.

La prohibition contenue au présent article ne s’appliqne pas aux donations faites par contrat de mariage.

1 Licard, part. 1, No, 1024, avec restriction.--Pothier, don., 467- 8-9.——Ord. des don., art. 3 et 4 (15 eontrà).—Sallé, sur.id., pp. 35- 6. 7 N. Den. 39et 50. Contrà, ?. Bourjon, 119. C.N., 943,

Jurisp. et aut.—VIll, R.'L. 634; VIII Q. L. R,, 173; Denon XX, 333-374; Laurent, XIT, 413-429; Aubry et Rau,-

779. Le donateur peut stipuler le droit de retour des choses données, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. ,

La condition résolutoire peut dans tous les cas être stipulée soit. au profit du donataire lui-même, soit au profit des tiers. ‘

L'exorcice du droit de retour où autre droit résolutoire a lieu en matière de donationde de la même manière et avec les mêmes effets que l'exercice dn droit de réméré dans le cas de veute.

Cod., L. 2, de don. quæ sub modo. Paris. 275. Pothier, Obl, Nos. 72 et 73. Ord. des don, art. 15. Code civil B. G., art, 1029. Merlin, Quest., pp. 368 et 378, Troplong, don., Nos, 1263 et suiv. Contrd, Archämbaut vs Archambaut, C. S. Montréal. CG. N,., 949, 951 et 952.

JuriSp. et aut.—XVIl, L. C J., 147; Demolombe, XX, 430:et suiv ; Aubry et Rau, VII, 368 ; Laurent, XII, 446 et suiv.

780. L'on peut donner tous les biens et la donation est, alors universelle ;ou l’universalité des biens meubles ou des immeubles, des biens de la communauté matrimoniale, ou autre universalité, ou une quote-part de ces sortes de biens, et la donation dans ces cas est à titre universel; ou bien la donation est limitée à des choses désignées particulièrement et elle est alors à titre particulier.

-1 Ricard, part. 1 No. 1656, 2 Bourjon, 102. Guyot, don., 170. Pothier, don., 456. 7 N. Den., 36. «

Jurisp. et aut.—X, Q. L. R., 47.

#81. La démission ou le partage actuel dés biens présents sent considérés comme donations entrevifs et sujets aux régles qui les concernent.

Les mêmes dispositions ne peuvent être faites à cause de mort par actes entrevifs qu’au moyen d’une donation contenue en un contrat de mariage, dont il est traité en la section sixième du présent chapitre.

nes des arlicles 754 et 757. TN. Den. p.8l. C.

Jurirp. et aut.—Laurent, XIV, 560; Aubry et Rau, VIII, p. ! et suiv.

782. La donation entrevifs peut être stipulée suspendue, révocable, ou réductible, sous des conditions qui ne dépendent pas uniquement de la volonté du donateur.

Si le donateur s’est réservé la liberté de disposer ou de se ressaisir à sa volonté de quelque effet compris dans la donation ou d’une somme d'argent sur les biens donnés, la donation vaut pour le surplus, mais elle est nulle quant à la partie retenue, qui continue d’appartenir au donateur, excepté dans les donations par contrat de mariage. ke

Paris, 273 et 274. Ord. des don., art. 16. Pothier, don., 463-4. 1 Ricard, part. I, Nos. 984 et suiv., 1032, 1033, 1038, 1039, 1044 et suiv. 1 dicl. du dig., 199. 7 N. Den. 49, 81 et suiv. C. N., 944,

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