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Jurisp. et aut.—VI, L. C.J., 229; VI, R. L., 32; Demone 374 et suiv.; Laurent, XII, 430 et suiv.; Aubry et Rau, VII, 363, ‘
#88. Toute donation entrevifs stipulée révocable suivant la seule volonté du donateur est nulle.
Cette disposition ne s'applique pas aux donations faites par con: rat de mariage,
Paris, 273 et 274, 1 Ricard, part. 1, No. 970.
#84. La donation entrevifs de biens présents est nulle si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou que celles à venir dont la nature est exprimée et le montant défini dans l’acte ou dans l’état qui y est annexé.
Cet article ne s'applique pas aux donations par contrat de mariage.
Ricard, part. 1, Nos. 1027 et 1029. 7 N. Den. 49, Ord., des Don., art. 16. Pothier, don., 463-4, C.N., 945 et 947.
#85. Les nullités et prohibitions contenues aux trois articles qui précèdent et en l’article 778, ont leur effet nonobstant toutes stipulations et renonciations par lesquelles on a prétendu y déroger. .
1 Ricard, part, 1! No, 1000, 7 N. Den., 44.
786. [Il n’est pas nécessaire, à moins d’une loi spéciale, que l'acte de donation soit accompagné d’un état des choses mobilières données ; c’est au donataire à faire preuve légale de Fespèce et quantité désignée.]
Guyot, don., 174.
787. La donation entrevifs n'engage le donateur et ne produit d'effet qu’à compter de l’acceptation. Si le donateur n’a pas été présent à cette aceptation, elle n’a d’effet que du jour où il la reconnue, ou du ::lui où elle lui a été signifiée.
Ricard, don., part. 1, Nos. 834-5-6. Guyot, don., 171. 1 N.- Den., 87.
Jurisp. et aut.—V, Q. L. R. 289. I, L.N. 331.
788. [Il n’est pas nécessaire que l'acceptation d’une donation soit en termes exprès. Elle peut s’inférer de l'acte ou des circonstances. La présence du donataire à l'acte et sa. Fe sont au nombre dé celles qui peuvent la faire inférer. :
L'acceptation se présume on un contrat, de mariage tant à l'égard des époux qué des enfants à naitre. Dans la donation de biens meubles, elle se présume aussi de la déliyrance.
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Jarisp. et aut.—VI, L. C.R, 12; XXII, L, C. J., 27; VI, . CG. J., 302;
789, La donations entrevifs peut être acceptée par le donataire lui-même, autorisé et assisté, s’il y a lieu, comme pour les autres contrats ; par le mineur, l’interdit pour prodigalité, et par celui auquel il a été nommé un conseil judiciaire, aux-mêmes, sauf le cas de restitution; et par les tuteurs, curateurs et ascendants pour les mineurs, ainsi qu'il est pare au titre de {a Minorilé, de la Tutelle et de l'Emancipalion. Le curateur à l'interdit peut également accepter pour lui,
Ceux qui composent ou administrent les corporations peuvent aussi accepter pour elles.
Ricard, ,don., part. 1, Not 844-5, 2? Bourjon, 120-1. Guyot, don., 171, 1N. Den. 89 et 90,
790. Dans les donations entrevifs aux enfants nés et à naître, dans les cas où elles peuvent être faites, l'acceptation par ceux qui sont nés. ou pour eux par une personne capable d'accepter, vaut pour ceux qui ne sont pas nés, s'ils en prèvalent,
1 Ricard, part, 1, No. 870.
791. L'aceptation peut être faite postérieurement à l'acte de donation : elle doit l'être cependant du vivant du donateur êt pendant qu’il conserve la capacité de donner,
Pothier, don., 460. Troplong, don., No. 1102. Ricard, don, part. 1, No. 792. .
Jurisp. et aut.—IV,R.L,, 64.
792" [Le mineur et l’interdit ne sont pas restituables contre l'acceptation ou la répudiation en leur nom par une personne capable d'accepter s’il y a eu’ autorisation préalable du juge sur avis du conseil de famille. Accompagnée de ces formalités, l’acceptation a le même effet que si elle était faite par un majeur usant de ses droits.]
798. L'acte de donuiisn peut être fait sujet à i'acceptation, sans qu'aucune persoäne y représente le donataire. L'’acceptation, prétendue faite par le notaire, ou par une autre personne non autorisée, ne rend pas la donation nulle, mais une telle acceptation est sans effet et la ratification par le donataire ne peut valoir comme acceptation qu’à compter du jour où elle a eu lieu,
1 Ricard, part, 1, Nos. 866, 878 et 835. 2 Bourjon, 120. Ord. des Don., art. 5. Pothier, don., eod. loc. Guyot, Accepl., 99; don., 171. Ord., 1539, art. 133, Jurisp. et aut.—X VI, L. C.J. 43,
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704. La donation ne peut être acceptée après le décès du donataire par ses héritiers ou représentants, Lemaitre, 372. 2 Bourjon, 123. Pothier, don., 457-8 et suiv.