DE L'EFFÈT DES DONATIONS
795. [La donation entrevifs des biens présents dépouille le donateur, au moyen de l'acceptation, de la propriété de la chose donnée, et transfère cette propriété au donataire, comme dans la vente, sans qu’il soit besoin de tradition.]
Jurisp. et aut.—V, L. C. R., 420; III, R. L., 448.
796. La donation ne comporte par l'effet de la loi seule aucune obligation de garantie de la part du donateur, qui n’est censé donner la chose qu’autant qu'elle est à lui.
Néanmoins, si la cause d’éviction provient de la dette dü donateur, ou de son fait, il est obligé, quoiqu'il ait agi de bonne foi, de rembourser le donataire qui a payé pour se libérer, à moins que celui-ci ne soit tenu du paiement en vertu de la donation; soit par la loi, soit par la convention.
Rien n'empêche que la garantie ne soit stipulée avec plus ou moins d’étendue dans une donation comme dans tout autre contrat. ,
2? Bourjon, 106 et 137.— Anc. Deniz., vo. Garantie, No. 17. PT Don., 485-6.— 7 Nouv. Deniz., 22.— 1 Dict. du Lig., 192. à
797. Le donataire universel entrevifs des biens présents est tenu personnellement de la totalité des dettes que le donateur devait lors de la donation. :
Le donataire entrevifs de ces biens à titre universel est tenu personnellement des mémes dettes en proportion de ce qu'il recoit.
Paris. 334.—1 Ricard, part. 1, Nos. 1514 et 1063.—Pothier, don., 487-8-9,—2 Bourjon, 137.—7 N. Den. 11,12 et 13,—Troplong, don., 2415 in fine.
798. Cependant le‘onataire à quelque titre que ce soit, si les choses données sont suffisamment désignées en détail par la donation, ou s’il a fait inventaire, peut se libérer des dettes du donateur en rendant compte et en abandonnant la totalite de ce qu'il a reçu. À
S’il est poursuivi pypothécairement seulement, il peut, comme tout autre possesseur, se libérer en abandonnant l'immeuble hy-
— Nue PRES RNES =
pothéqué, sans préiudice aux droits du donateur, envers qui il peut être obligé au paiement, Pothier, don., 486. 2 Bourjon, 137-8.
799. Le donataire entrevifs à titre particulier n’est pas astreint personnellement aux dettes dü donateur. Il peut, dans le cas de poursuite hypothécaire, abandonner l'immeuble affecté, comme tout autre acquéreur.
Pothier, don., 487. ? Bourjon, 137-8.
Jurisp. et aut.—XIV, L. C.J., 208.
S00. L'obligation de payer les dettes du donateur peut être modifiée en plus ou en moins par l'acte de Gouetion, pourvu qu'il ne contreviennent pas aux prohibitions de la loi quant aux dettes futures et incertaines.
L'action du créancier en ce cas, contre le donataire personnelle: ment au delà de ce qui est fixé par la loi, se règle d’après ce qui est établi au sujet de la délégation et de l’indicatipn de paiement au titre des Obligalions. ‘
1 Ricard, part. 1, No. 1028. 7 Nouv. Den, p. 12.
Jurisp. et aut.—XX, L. C. J. 27.
SOL. L’exception de choses particulières, quels qu’en soient le nombre et la valeur, dans une donation universelle ou à titre universel, ne dispense pas le donataire du paiement des dettes,
7 Nouv. Den., 11.
S02. Les créanciers du donateur ont droit à la séparation de son patrimoine d’avec celui du donataire, dans les cas où celui-ci est tenu de la dette, suivant les règles sur la sépara-
ticn de patrimoines en matières de successions, exposées ap titre
précédent.
803. Si, au temps de la donation, et distraction faite des choses données, le donateur n’était pas solvoble, les créanciers antérieurs, hypothécaires ou non, peuvent la faire révoquer-quand même l’insolvabilité n’aurait pas été connue du donataire,
Dans le cas de faillité, les donations faites par le failli dans les trois mois qui précèdent la cession ou le bref de saisie en liquidation forcée, sont annuables comme présumées faites en fraude.
1 Ricard, part. 1, Nos. 749 et suiv. Code Civil B. C., arts, 1032 et suiv.
#0 établi tion a
Les de leu burea
Ord
ment
créanc
suivre.
Ord.
s0 mêmes ‘excepti person!
sont p défaut lois gé ‘ses lég:
que no ‘ontun
Ord.
‘des Do
Jur L: C.J
viage n ‘CXC «0
Tout fnturs nations ‘comme
LRic des doi
di il
reint s de mme
être Urvu t aux
nelle:
€ qui ment
n de s où paratitre
hüses ieurs, nême
ns les liquiaude, arts,