DE L'ENRÉGISTREMENT QUANT AUX DONATIONS ENTREVIFS EN PARTICULIER
804. L'’enrégistrement des donations entrevifs aux bureaux établis pour l’enrégistrement des droits réels, remplace l’insinuation aux greffes des tribunaux, qui est abolie.
Les donations d'immeubles doivent être enrégistrées au bureau de leur situation ; celles des choses mobilières doivent l'être au bureau du domicile du donateur, à l’époque de la donation.
Ord. 1539, art. 132. Ord. 1566, Moulins, art. 58. Ord. des Don, art. 23. S. R. BB. C., c. 37, sec. 28 et 29.
s05. Les effets de l’enrégietrement des donations entrevifs et du défaut de cet enrégistrement, quant aux immeubles et aux droits réels sont réglés par les lois générales sur l’enrégistrement des droits réels.
En outre l’enrégistrement des donations est requis particulièrement dans l'intérêt des héritiers et légataires du donateur, de ses créanciers et de tous autres intéressés, d'aprés les règles qui vont suivre.
Ord. Don., art. 27. $S. R. B. C., c. 37, sec. 1,
806. Toutes donations entrevifs, mobilières ou immobilières, mêmes celles rémunératoires, doivent être enrégistrées, sauf les exceptions contenues aux deux articles qui suivent. Le donateur personnellement non plus que le donataire ou ses héritiers, ne sont pas recevables à invoquer le défaut d’enrégistrement ; ce défaut peut être invoqué par ceux qui y ont droit en vertu des lois générales d’enrégistrement, par l'héritier du donateur, par ‘ses légataires universels ou particuliers, par ses créanciers quoique non hypothécaires et même postérieurs, et par tous autres qui ont un intérêt à ce que la donation soit nulle.
Ord. Moulins, art. 58. 1 Ricard, part. 1, Nos. 1231 et suiv. Ord. des Don., art. 20 et 27. 2? Bourjon. 128. Guyot, don., 187.
Jurisp. et aut.—'1l, L. C.J.. 183; VI, L. C.J., 302; VII, L: C. J., 336; XVI, L. C. J., 43; VII, R. L., 203.
807. Les donations faites en ligne directe par contrat de mamage ne sont pas affectées faute d'enregistrement, quant à ce qui ‘exc .o les effets des lois générales d'enregistrement.
Toutes autres donations en contrat de mariage, même entre fnturs époux, et même à cause de mort, et aussi toutes autres donations eñ ligne directe, demeurent sujettes à être enregistrées ‘comme les donations en général,
1 Ricard, part. 1, Nos. 1107 et 1123. 2? Bourjon, 132. Ord. ‘des don., art. 19, 22 et 28. ë
SO08. Les donations d'effets mobiliers, soit universelles, soit particulières, sont exemptées de l’enregistrement lorsqu'il y a tradition réelle et possession publique par le donataire.
1 Ricard, part. 1, Nos. 1151-2. 5 Bourjon, 134.
Jurisp. et aut.—XXI, L. C.J., 103.
S09. Les donations sont sujettes aux règles concernant l’enre. gistrement des droits réels contenues au titre dix huit de ce livre, et ne sont plus soumises aux règles de l’insinuation.
S10. Le donateur n’est pas tenu des conséquences du défaut d'enregistrement quoiqu'il se soit obligé à l’effectuer. |
La femme mariée, les mineurs et les interdits ne sont pas restituables contre le défaut d’enregistrement de la donation, sauf leur recours contre ceux qui ont négligé de la faire enregistrer.
Le mari, les tutéurs et administrateurs et autres qui sont ter as de veiller à ce qne l’enregistrement ait lieu, ne sont pas recevables à en opposer le défaut.
1 Ricard, part. 1, Nos. 1172, 1238, 1239 et suiv. 2 Bourjon, 128- 9. Ord. aes Don. art. 18, 30, 31 et 32. Guyot, don., 188.