DE LA RÉVOCATION DES DONATIONS
S1L. Les donations entrevifs acceptées sont sujettes à révocation :
1, Pour cause d’ingratitnde de la part du donataire ;
2. Par l'effet de la condition résolutoire dans les cas où elle peut être validement stipulée ;
3. Pour les autres causes de droit qui peuvent faire annuler les contrats, à moins d’une exception particulière applicable.
812. [Dans les donations, la survenance d'enfants au donateur ne forme une condition résolutoire que moyennant la stipulation qui en est faite.]
: Jurisp. et aut.—Il, L. C.R,, 177, I, L. N,, 302,
813. La donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude, saus qu'il soit besoin de stipulation à cette effét :
1, Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
?, S'il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits majeurs cü injures graves ;:.
3. S'il lui refuse des aliments, ayant égard à la nature de la doaation et aux circonstances des parties,
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Les donations par contrat de mariage sont sujettes à cette révocation, ainsi que celles rémunératoires ou onéreuses . jusqu’à concurrence de ce qu'elles excèdent le prix des services ou des charges.
Cod., L. 10, de revocandis donalionibus. : Pothier, don., 502 et suiv. ? Bourjon, 138-9, Guyot, Ingralilude, 228. OC. N., 955 et 956; contrà, 959. -
Jurisp. et aut.— Laurent, XIII, 1 à 13 et suiv.; Aubry et Rau, VII, 413 et suiv.
814. La demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année du délit imputé au donataire, ou
dans l’année à compter du jour où ce délit a pu être connu du
donateur.
Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les heritiers du donateur contre le donataire ou ses héritiers, à moins que l’action n'ait été intentée par le donateur contre le donataire luimême, ou, dans le second cas, que le donateur ne soit décédé dans l’année qui a suivi la commission ou la connaissance du délit.
Cod., L. 10, de revocandis donat. Ricard, part. 1, Nos. 704 et suiv., 730. 2? Bourjon, 140. Pothier, don., 50? à 509. C. N.,955, 956 et 957. ‘ à
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
815. La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges par lui imposées, antérieurement à l’enregistrement de la sentence de révocation, lorsque l’acquéreur ou le créancier
. aagi de bonne foi.
Dans le cas de révocation pour cause d’ingratitude, le donataire est condamné à restituer la chose donnée, s’il en est encore en possession, avec les fruits à compter de la demande en justice; si le donataire a aliéné la chose depuis la demande en justice, il est condamné à en rendre la valeur eu égard au temps de la demande,
Ricard, don., part. 3, Nos. 714 et suiv. ? Bourjon, 141. Guyot, Révocalion, 702 et suiv. Pothier, don., 507-8. GC. N., 955, 956 et 958.
Jurisp. et aut.—II, L. C.J. 90; III, L. C. J., 307; voir autorités sous l’article 813.
816. [La révocation des donations n’a lieu pour cause d’inexécution des obligations contractees par le donataire comme charge ou autrement, que si cette révocation est stipulée en l’acte, et elle est réglée à tous égards comme la résolution de la vente faute
de paiement du prix, sans qu’il soit besoin de condamnation pré-
liminaire contre le donataire pour l’accomplissement de ses obli. gations.]
Les autres conditions résolutoires stipuléés, lorsqu'elles peuvent l'être légalement, ont effet dans les donations comme dans les autres contrats,
L Pape etaut.—I1, R. de L. 209; II, R. de L. 60; VI R,
DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE, TANT DE BIENS PRÉSENTS QU'A CAUSE DE MORT.
S17. Les règles concernant les donations entrevifs s’appliquent à celles faites par contrat de mariage, sous les moaïfications apportées par des dispositions spéciales.