‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 188 sur 543 · C. N., 1081 et · texte numérisé non relu

C. N., 1081 et

Jurisp. et aut.—I, R.L., 77. Demolombe, XXIII, 290 ot suiv., 447 et suiv.; Laurent, XV, 172 à 176. 301 à 308; Aubry et

. Rau, VIII, 58 à 59, 98 à 99.

+ S18. Les père, mère et autres ascendants, les parents en gé-

néral, et même.les étrangers, peuvent en un contract de mariage faire donation aux futurs époux ou à l’un d’eux, ou aux enfantsà naitre de leur mariage, même avec substitution, soit de leurs biens présents, soit de ceux qu'ils délaisseront à leur décès, soit des uns et des autres ensemble, en tout ou en partie.

Ricard, part, 1, No. 1027. ? Bourjon, 113-6. Guyot, don. 212. Pothier, Mariage, No.?. Ord. des Don,, art. 17. 7 N. Deniz, 81 et suiv., 91 et ,2. C. N.. 943, 1082, 1084 et 1089.

Jurisp. et aut.—Q. L. R., VIII, 173; Aubry et Rau, VII 149 et suiv.; V111, do, 59 à 97.

S19. Les futurs époux peuvent également, par leur contrat de mariage, se faire respectivement, ou l’un deux à l’autre, ou faire à leurs enfants à naïtre, pareilles donations de biens tant présents qu’à venir, et sujettes aux mêmes règles, à moins d’exceptions particulières. ;

Ricard, part. 1, No, 364. 2 Bourjon, 113 et suiv. Ord. des Don., art, 17. 7 N. Deniz., 81 et suiv. OC. N., 943 et 1091.

. Jurisp. et aut.— Demolombe, XX, 333 et suiv, XXII, da 444 et 447; Laurent, XII, 413-429; Aubry et Rau, VII,

820. À cause de la faveur du mariage et de l’intéeêt que les Jüturs époux peuvent avoir aux arrangem “ats faits en faveur des

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