‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 189 sur 543 · XXI, VI · texte numérisé non relu

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tiers, ‘il est loisible aux parents, aux étrangers et aux futurs époux eux-mêmes, de faire en un contrat de mariage où les futurs époux ou leurs enfants-sont avantagés par le même donateur, toutes donations de biens présents à des tiers, parents ou étrangers.

Il est loisible, pour les mêmes motifs, aux ascendants d’un futur époux, de faire dans un contrat de mariage des donations à cause de mort aux fréres et sœurs de ce futur époux qui est aussi avantagé par la disposition. Les autres donations à cause de mort faites en faveur des tiers sont nulles. |

Lebrun, Suc., liv. 3, c. 2, Nos. 12 et13. Ord. des Don, art. 17... Sallé, sur ord. des Don., p. 43, Anouilh, /nslil, contral., pp. 38, 39. C. N., 945.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

S21. Les donations de biéns présents par contrat de mariage sont, comme toutes autres, sujettes à l'acceptation entevifs. L’acceptation se présume néanmoins dans les cas mentionnés en la section deuxième de ce chapitre. Les tiers donataires qui n’ont pas été présents à l’acte peuvent accepter séparément avant ou aprés le mariage.

Ricard, part. 1, Nos. 869 et 875. Guyot, don., 172. Ord. dès Don., art. 10, 12 et 13. 7 N. Den., 81. C. N., 1087.

Jurisp. et aut —IIT, Q. B, R., 360 ; Demolombe, XXII,

273 et suiv, ; Laurent, XV, 160 et suiv.; Aubry et Rau, VIII, 54 et suiv.

S22. La donation des biens présents ou à venir par contrat de mariage, même quant aux tiers, n’est valide que si le mariage a lieu, Si le donateur ou le tiers donataire qui a accepté décèdent avant le mariage, la donation n’est pas nulle, mais sa validité continue d’être suspendue par la condition que le mariage aura lieu. k

Cod., L. 24, de nupliis. Brillon, don., No. 191. Pothier, Com., 17. Troplong, den., 2471 et suiv.; Mariage, 90. C. N., 1088...

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article précédent.

S23. Le donateur de biens présents par contrat de mariagc ne peut révoquer la donation, même en ce qui concerna les tiers donataires qui n’ont pas encore accepté, si ce n’est pour cause de droit ou par suite d’une condition résolutoire validement stipulée,

La donation à cause de mort par le même acte est irrévocable en ce sens qu'à moins d’une cause de droit ou d’une condition résolutoire valide, le donateur ne peut la révoquer, ni disposer der biens donnés par donnations entrevifs, ni par testament, si ce n’est poür sommes modiques, à titre de récompense ou autrement, Il demeure cependant propriétaire aux autres égards, et libre d’aliéner à titre onéreux et pour son propre avantage, les biens ainsi

208 DÔNATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES,

donnés, Même si la donation à cause de mort est universelle, il peut acquérir et posséder des biens et en disposer sous les restrictions qui précèdent, et contracter autrement qu’à titre gratuit des obligations affectant les biens donnés.

Pothier, don., 469. Guyot, Ins!. contract., 393 et suiv. 7N. Den., 85 et suiv, Troplong, don., 2348 et suiv. C. N., 1083.

Juriup et aut.—VIl, R. L, 513; Demolomhe, XXIII, 299. 364; Laurent, XV, 254; Aubry et Rau, VIII, 91 et suiv.

824. La donation, soit des biens présents, soit à cause de mort faite en un contrat de mariage, peut être stipulée sus. pendue, révocable ou réductible, ou sujette à des reprises et réserves non fixes ni déterminées, quoique l'effet de la dispo. sition dépende de la volonté du donateur. Si dans le cas de “aprises et réserves le donateur n’exerce pas le droit qu’ s’est « mservé, le donataire garde en entier l’avantage à l'exclusion .:: l'héritier.

Ricard, part. 1, No. 1015. 7 N. Deniz., 82. Ord. des Don. art, Pa 18. Pothier, don,, 469.—C. N., 944, 946 1086, 1089 et

Juürisg. et aut.— Voir autorités sous l’article précédent,

S25. La donation par contrat de mariage peut être faite à la charge de payer les dettes que lé donateur aura à son décès, dé. terminées ou non.

Dans la donation universelle ou à titre universel faite des biens à venir, ou cumulativement des biens présents et à venir, cette charge, quoique non stipulée, incombe au donataire pour le tout ou en proportion de ce qu'il reçoit.

Ord. des Don., art. 17. Pothier, don. lest., p.469. 7 N. Deniz,

‘Otet suiv. C. N. 947 et 1084. ‘

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 823.

826, Il peut cependant après le décès du donateur dans la donation faite seulement à cause de mort, tant qu’il na pas fait d'autre acte d'acceptation, se libérer des dettes en renonçant à la donation après inventaire fait et compte rendu, et en rapportant les biens du donateur qu'il possède, ou dont il a disposé ou fait confusion avec les siens. ;

Pothier, loc. cil. Ord. des Don., loc. cil.

827. Dans la donation cumulative des biens présents et à venir, le donataire peut aussi, après le décès du donateur et tant

u’il n'a pas autrement accepté la donation a cause de mort, se décharest des dettes du donateur autres que celles dont il est tenu à cause de la donation entrevifs en renonçant de même à la iropt y à cause de mort, pour s’en tenir aux biens donnés comme présents.

Mêmes auloriles que sous les deux articles précédents.

peuvel ritier, autres

ô NM

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