‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 190 sur 543 · TN · texte numérisé non relu

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S28. Le donatairé peut renoncer aussi en même temps quant aux biens présents, et se décharger de toutes les dettes, en faisant inventaire, rendant compte et rapportant, ainsi qu'il est pourvu quant à l'effet des donations en général. |

Code civil B. C., art. 798.

829, Nonobstant la règle qui exclut la représentation en matière de legs, la donation à cause de mort faite au profit des futurs époux ou de l’un d’eux par ses ascendants, les autres parents, ou les etrangers, est toujours, dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire, présumée faite au profit des enfants à naitre du mariage, s’il n’y a disposition contraire.

La donation devient caducque si lors du dècès du donateur les époux ou l'époux avantagés sont décédés et s’il n’y a pas d’enfants.

Lebrun, Suc.. liv. 8, c. 2, Nos.‘ 33, 34, 35 et 36. Lacombe, vo. donalions, sec. 7. 7 N. Den., 85-6. 4 Marcadé, Nos. 282 à 285. C. N., 1082,

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 817.

S30. Les donations à cause de mort par contrat de mariage peuvent être énoncéës en termes de donation, d'institution d’héritier, de constitution de dot ou de douaire, de legs, ou sous tous autres termes qui manifestent la volonté du donateur.

5 Nouv. Den., 544.

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