‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 191 sur 543 · DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR TESTAMENT · texte numérisé non relu

DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR TESTAMENT

S31. Tout majeur sain d'esprit et capable d’aliéner ses biens peut en disposer librement par testament sans distinction de leur origine ou de leur nature, soit en faveur de son conjoint en mariage ou de l'un ou de plusieurs de ses enfants, soit de toute autre personne capable d'acquérir ou de possèder, sans réserve, restriction, ni limitation, sauf les prohibitions, restrictions et autres causes de nullité contenues en ce code, et les dispositions ou conditions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,

Pa.is, 292, S, R. B, CG, c. 34,s8,7, C, N., 901,

Jurisp. et aut.—Il, 0. B,R. 245; V,L.N.,375 Stuart, Rep., 394; I, L. C. R,, 102; IV, L. C. R., 384; XVII, L. C. J.,59; I, L. C. L. J., 60 ; I, L. C. L. J., 931 ; IV, L. C. L.dJ., 11; XVIII, L.C.J.,96; M.C.R, 71; I, Q.L.R,. 50, XVI, L. C.J., 258; XX, L. C. J., 218 ; I, L. N., 474; Demolombe, XIX, p. 1 et suiv,; Laurent, XI, 106 et suiv., Aubey et Rau, VII, 13 à 18.

832. La capacité de la femme mariée de disposer par testament est établie au premier livre de ce code, au titre du Mariage, Code civil B. GC. art. 184.

833. Le mineur (même âgé de vingt ans et plns), émancipé ou non, est incapable de tester d'aucune partie de, ses biens.

Paris, 296. S. R. B. C., c. 34, sec. 2.

Jurisp. et aut.—Stuars, Rep. 307 ; IX, L. C. R., 385,

S34. Les tuteurs et curateurs ne peuvent tester pour ceux qu'ils ont sous leur puissance, ni seuls ni conjointement avec ces derniers.

L’interdit pour imbécilité, démence ou fureur, ne peut disposer par testament ; le testament postérieur à l'interdiction du prodigue peut être confirmé ou non, d’après la nature des dispositions et les circonstances.

Celui auquel il a été seulement nommé un conseil judiciaire, soit à sa propre demande, soit sur provocation pour interdiction, le peut valablement.

Guyot, Rép. vo. Conseil judiciaire : Ibid., vo. Prodigue; Ibid, Interdiction, p.703. Anc.Deniz., Tesl., 7113. Novel. 39, de l'Emp. Léon. Conlrà, Pothier, Tesl., 335.

S35. La capacité du testateur se considère au temps de son testament ; néanmoins le testament fait antérieurement à la sentence de condamnation emportant mort civile est sans cet si le testateur décède sous l’efiet de cette sentence. k 0 part. 1, Nos. 797-9. Guyot, Test. 123. Pothier, Test.

836. Les corporations et mainmortes ne peuvent recevoir par testament que dans la limite des biens qu’elles peuvent posséder, S. R.B. C,, c. 34, 5, 3. +

837. Les mineurs, les interdits, les insensés, quoiqu'incapables de tester, peuvent recevoir par testament,

Ricard, part. {, No. 126. ? Bourjon, 156 et 298. Pothier, Test. 337. Guyot, Légalaire, 45.

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