‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 192 sur 543 · La capacité de recevoir par testament se considère au · texte numérisé non relu

La capacité de recevoir par testament se considère au

temps du décès du testateur; dans les legs dont l'effet demeure

suspendu aprés ce décès, soit par suite d’une condition, soit dans

de v

Sa cur

DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES, of!

larl's, les cas de legs à des enfants à naitre et de substitution, cette ca- J,, 59 ; pacité se considère au temps où le droit est ouvert. VII, Il n’est pas nécessaire que la personne avantagée par testa- , 298 ; ment existe lorsque cet acte est fait, ni qu'elle y soit désignée et suiv.; identifiée d’une manière absolue. Il suffit qu’elle existe au décès du testateur ou qu'elle soit alors conçue et naisse ensuite viable, et qu’elle soit clairement reconnue à cette époque pour testa- celle qui etait dans l'intention du testateur. Même dans les age: legs qui demeurent suspendus, tel qu’il est mentionné précédemment au présent article, ik suffit que le légataire existe ou SLA soit conçu, avec la condition qu’il naïtra viable, et qu'il se {hs trouve être la personne indiquée, au temps où le legs prend effet en sa faveur.

5 2 Ricard, Don., 102. ? Bourjon, 299. Guyot, Légalaire, 44-5-6. Ss et 53, . :

F CEUX Jurisp. et aut.—V, L.N. 428; II, R. de L, p. 1; XX, L.. IEC CES C. J., 49 ; XX, L. C. J., 197 ; isposer 839. Les présomptions légales de suggestion et de défaut: | prodi- . de volonté dans les dispositions testammentaires, à cause seule-sitions ment des relations de prêtre ou ministre, médecin, avocat ou pro-cureur, qui existent chez le légataire à l’égard du testateur, ont: iciaire, disparu par l'introduction de la liberté absolue de tester. Les liction, présomptions dans ces cas ne s’établissent que comme dans tous

autres.

S. R. B. GC, c. 34,8. 1.

Jurisp. et aut.—XI, L. C. R,. 119; III, L. C. L. J,, 10; IX, R. L., 97

Ibid.

l'Emp.

de son la senet si le

, Tesl.,

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