DE LA FORME DES TESTAMENTS
oir par sséder,
840. Les dispositions à cause de mort soit de tous biens soit de partie des biens, faites en forme légale par téstament ou codicille, et soit en termes d'institution d’héritier, de don, ou de legs, soit en d’autres termes propres à exprimer la. volonté du testateur, ont leur effet suivant les .règles ci-après : établies, SAR legs universel ou à titre universel ou comme legs particuier.
Pothier, Test., 314-5. C. N., 967 et 1002.
Ÿ Ts Le” aut—Laurgnt, XIII, 102 et suiv.; Aubry et Rau,
ncapa-
| Test.
ère au meure t dans
afa DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES.
S41, Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soi à titre de disposition réciproque et mutuelle.
Ord. des Test., art. 77. Merlin, Rép., vo. Tesl., sec. 1, 2 1, art. 1. GC. N., 968 Conlrà, Ricard, p. 345. Bourjon, 311. 17 Guyot, 135.
RIT M et aut.—Laurent, XIII, 143-147, Aubry et Rau, VII, 100