Suivant les formes requises pour le testament olographe
3. Par écrit et devant témoins, d’après le mode dérivé de la loi d'Angleterre,
S. R. B.C., c. 34,5. 3. Ricard, part. 1, Nos. 1482-3-4, Guyot, Test, 141. Acte du Canada. 14 George IIL, c. 3. sec. 10. C. N,,
PE a an et aut— Laurent, XIII 103; Aubry et Rau, | 4; (is |
843. [Le testament en forme notariée ou authentique est recu devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins; le testateur en leur présence et avec eux signe le testament ou “déclare ne 16 pouvoir faire après que lecture luien a été faite par l’un des notaires en présence de l’autre, ou par le notaire en présence des témoins. Ilest fait mention à l’acte de l’accomplissement des formalités.]
Amend.—L'acie (.38 Vicl,, c. 23, ss. 1 el ?, contient ce qui Suil :
1. Tout testament authentique reçu devant un notaire et deux témoins dont un seulement savait signer, depuis la mise en force
‘du code civil du Bas-Canada à venir à la mise en force du présent
acte, sera considéré comme valide et fera preuve de son contenu, nonobstant ce défaut de forme, de la même manière que si ce de. faut n’existait pas, pourvu qu il ne contienne aucune autre Cause de nullité que ce défaat de forme,
2. Tout testament authentique reçu devant deux notaires ou un
notaire et deux témoins, sans qu’il soit fait mention à l'acte que
le testateur a signé en la présence des notaires où du notaire et des témoins, et avec eux, ou a déclaré ne pouvoir le faire après que lecture lui en a été faite par l’un des notaires en présence de l'autre, ou par le notaire en présence des témoins, à venir à la mise en force du présent acte, Sera considéré comme authentique et valide, nonobstant ce défaut de mention, de la même manitre que si cette mention eût été faite à l’aete, pourvu toutefois que
les formalités dont on aurait dû mentionner l’accomplissement
aient été de fait accomplies,
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art,
Rau,
2 9 la loi
uyot, , N.,
Rau,
reçu s; le 1 dépar prélisse-
Jarisp. etaut.—Il, L. C.R. li: XV, L. C.R. 321; XVII, L, GC. R., 299; IL, L. CO. J., 48; XI, L. C. J., 196; XIII, L. C. d., 102: V, L, C. J., 255.
844. Le testament authentique doit être fait en minute. Les témoins y doivent être nommés et désignés. Ils doivent être du sexe masculin, majeurs, non morts civilement, ni condamnés à une peine infamante: [Les aubains peuvent y être témoins.] Les clercs et serviteurs des notaires ne le peuvent, La date et le lieu doivent être ,1entionnés dans le testament.
Jurisp. et aut—V,R.L. 262.
S45. [Un testament ne peut être reçu par des notaires parents ou alliés du testateur, ou entre eux, en ligne directe ou au dégré de frère, oncle ou neveu. Rien n'empêche ‘que les témoins ne soient parents ou alliés du testateur, ou entre eux ou avec le notaire.]
Jurisp. et aut.—X VI, L. CR. 257; V, R. L., 262.
846. [Les legs faits aux notaires ou aux témoins, ou à la femme de tel notaire ou témoins, ou à quelqu’un de leurs parents au premier dégré, sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres dispositions du-testament.]
L’exécuteur testamentaire qui n’est gratifé ni rénuméré par le testament y peut servir de témoin.
S47. Le testament sous formo authentique ne peut être dicté par signes.
Ricard, part. 1, Nos. 141, 1503 et 1530.—2 Bourjon, 296 et 305,
—Guyot, Test., 104, \
[Le sourd-muet et toute personne qui ne peut tester de vive voix, s'ils sont suffisamment instruits, le peuvent au moyen d’instructions écrites de leur propre main, reunises au notaire avant ou lors de la confection du testament.
Le sourd-muet et celui qui ue peut entend’: la lecture du testament, doivent le lire eux-mêmes, à haute voix quant à celui qui est sourd seulement.
La déclaration par écrit que l'acte contient la volonté du testa-
teur et a été préparé d’après ses instructions, supplée à la même -
déclaration de vive voix lorsqu'elle est nécessaire. ; Mention doit être faite de l’accomplissement de ces formalités exceptionnelles et de leur cause. à Bi le” sourd-muet ou autres sont dans l’imposibilité de se prévaloir des dispositions du présent article, il ne peuvent tester sous la forme authentique.]
CG. Canton de Vaud, 655.—Aulorilés du droil anglais à l'art.
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848. Des dispositions additionnelles et particulières existent quant au district de Gaspé, pour y obvier au manque de notäires dans la réception des testaments comme des autres actes.
[Sauf ces dispositions d’une nature locale, les ministres du culte ne peuvent remplacer les notaires dans la réception des tes. taments. Ils ne peuvent non plus y servir que co’ A témoins ordinaires.
Amend.—Le ch. 38 des Statuts Refondus, B. G., s. 10, déclare ‘que tout testament fait dans le district de Gaspé, durant les trois années après le 9 mars 1824, devant un juge paix, ministres, curé ‘Ou missionnaire ou deux témoins qui signent, ou devant le protonotaire de la cour provinciale du district et deux témoins, sera, ‘de même que toute copie dûment certifiée d'icelui, considéré ‘comme authentique, de la même manière que s'il eùt été passé ‘devant notaires. La s. 12 statue que tout testament fait au mème endroit entre le 9 mars 1824 et le 1e mai 1840, en la manière prescrite ci-dessus, a le même effet que s’il eût été reçu devant notaires et sera, de même que toute copie certifiée, considéré comme authentique. La s. 13 déclare que tout testament fait au mème lieu après le 1 mai 1840, en la manière prescrite dans la s. 10, sera ausi considéé comme autentique de même que toute copie d'icelui dûment certifiée ; pourvu qu'à l’époque où * testament a été fait il n’y avait pas deux notaires résidant dan omté.
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S49, Les testaments des militaires en service actif hors des garnisons, faits dans le Bas-Canada ou ailleurs, et ceux des marins faits en moyage à bord des vaisseaux ou dans les hôpitaux, qui seraient valides en Angleterre quant à leur forme, sont également valides dans le Bas-Canada.
Stat. Imp., 1 Vet., c. 26, ss. 10 et 11; 29 Chs II, c. 3; | Guill. IV, c. 20, 8. 48.— Parsons, on Wiülls, 24 à 30.
S50. Le testament olographe doit étre écrit en entier et si-
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gné de la main du testateur, sans qu'il soit besoin de notaires ni nus de témoins. Il n’est assujetti à aucune forme particulière. dit Le sourd-muet qui est suffisamment instruit peut faire un tes- cüs tament olographe chmme toute autre personne qui sait écrire. l'atl 2 Bourjon, 303.—Pothier, Don. test, 297-8.—Guyot, vo, Test. tate 137-8.—1 Greenleaf, Evid., 8 366. qui Jurisp. et aut.—Siuart’s, Rep., 327; VIII, L. C.J.,225; D XIX, L. C. J., 85; Q. L, D., 1322, No, 70. - née: S51. Le testament suivant la forme dérivée de la loi d’Angle- et.d terre, [soit qu'il affecte les biens meubles ou les immeubles,] doit aux être rédigé par écrit et signé, à la fin, de son nom ou de sa mar- je que par le testateur, ou par une autre personne pour lui en sa l présence et d'après sa direction expresse, [laquelle signature est
alors ou ensuite reconnue par le testateur comme apposée à sun
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DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES, 215 testament alors produit, devant au moins deux témoins idoines présents en même temps et qui attestent et signent de suite le testament en présence et à la réquisition du testateur.] ,
[Les personnes du sexe féminin peuvent y servir de témoins et les règles qui concerneut la capacité des témoins sont aux autres égards les mèmes que pour le testament en forme authentique.] à .
Stat, Imp,, 7 Guill. IV.— 1 Vict,, ©. 26,— 15 et 16, Vict., c.
24, Jurisp. etaut,—V,R. L. 262.
852. Lé sourd-nuet en état de connaitre la portée d’un testament et le mode de le faire, et toute autre personne lettrée ou non, que son inffrmité ‘n'empêche pas d’avoir la mème connaissance et de manifester sa volonté, peuvent tester suivant la forme dérivée de la loi d’angleterre, pourvu que leur intention et la reconnaissance de leu: signature où marque soient manifestées en présence des témoins.
Greenleaf, Evid., loc. cil.
853. Dans les testaments faits suivant la même forme, les legs faits aux témoins, à leur conjoint ou à quelqu'un de leurs parents [au premier dégré], sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres dispositions du testament.
La capacité ds l’exécuteur testamentaire de servir comme témoin suit les mêmes règles que dans le testament sous la forme authentique.
Stat, Imp., 25 Geo. II, c. 6.—1 Stephen, 575.—Alnutt, Practice of Wills, 93 et 170.— 1 Jarman, on Wills, 65 et suiv.— Christie, Precedents of Wills, 153, 171 et 173.—Parsons, on Wülls, 19.
854. Dans le testament olographe et dans celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, ce qui se trouve après la signature du testateur est regardé comme un nouvel acte qui doit être également écrit et signé par le testateur dans le premier cas, ou signé seulement dans le second. Dans ce dernier cas l'attestation des témoins doit être après chaque signature du testateur ou après la dernière comme attestant en entier le testament qui précède.
Dans le testament suivant l’une ou l’autre des formes mentionnées au commenceinent du présent article, la mention de la date et du lieu n’est pas requise à peine de nullité. C’est aux juges et aux tribunaux à décider dans - chaque cas s’il résulte de son absence quelque présomption contre le testameut ou qui en rendent les dispositions particulières incertaines. ;
Il n’est pas nécessaire que le testament soit signé à chaque page.
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Ricard, part. 1, No, 1491.—2 Bourjon, 304.—Pothier, Don., lesl., 299.—Guyot, Test., 167, 169 et 170.— Parsons, on Waills, 13 et 60. —] Jarman, 78 et 160.
S5%. Les formalités auxquelles les tostaments sont assujettis par les dispositions de la présente section doivent être observées à peine de nullité, à moirs d’une exception à ce sujet.
Néanmoins le testament fait apparemment sous une forme et nul comme tel à cause de l’inobservation de quelque formalité, peut être valide comme fait sous une autre forme, si’l contient tout ce qu'’exige cette dernière. |
1 Ricard, part. 1, No. 1617.—C. N., 1001,
Jurisp. et aut.— Stuarts, Rep., 581; VII, L, G.R., 277: IE, R. E., 186; IN, R, L., 606 : TI, Q. L. R4, 50; Laurent, XIII, 141 et suiv,; Aubry et Rüu, VIT, 95 et suiv.